Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 18 déc. 2025, n° 2402504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402504 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 12 avril et 16 août 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle la commission de médiation de la Gironde, saisie au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a rejeté sa demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social.
Il soutient que :
- il est dépourvu de logement et a déposé une demande de logement social en juillet 2023 sans avoir obtenu de propositions ;
- il a la garde alternée de sa petite fille de 18 mois et il ne peut pas la recevoir ;
- étant à la rue avec une enfant en garde alternée, sa situation justifie qu’il soit reconnu prioritaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 8 décembre 2025 à 9 heures 45.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, après avoir déposé une demande de logement social le 8 juillet 2023, a saisi le 8 janvier 2024, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation de la Gironde d’une demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social au motif qu’il était dépourvu de logement et hébergé aléatoirement chez des amis. La commission lui a opposé un refus par décision du 8 février 2024. M. A… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) / II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) / – être dépourvues de logement (…) ; être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux (…) ; / être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25 (…). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Il appartient par ailleurs à la commission de médiation d’apprécier l’urgence à attribuer au demandeur un logement en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’évaluation sociale versée au dossier, que le requérant réside en France depuis 2018, dispose de ressources mensuelles d’environ 1 000 euros et a toujours été hébergé par des amis depuis son arrivée sur le territoire. S’il a déposé une demande de logement social le 8 juillet 2023, notamment pour accueillir sa fille née le 22 septembre 2022 dont il partage la garde avec la mère de cette dernière, il ne justifie d’aucune démarche particulière pour obtenir un logement par ses propres moyens et ce, alors qu’il a saisi la commission de médiation seulement six mois après sa demande du 8 juillet 2023. Ainsi, c’est sans erreur de droit et sans erreur manifeste d’appréciation que la commission a estimé que le caractère trop récent de la demande de logement social à la date de sa décision ne permettait pas d’établir l’échec de la procédure de droit commun et ne caractérisait pas une situation d’urgence. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que l’intéressé est dépourvu de logement, le requérant indique lui-même être hébergé chez des tiers sans établir que lorsqu’il est hébergé, y compris en tenant compte de la présence de sa fille mineure lorsqu’il en a la garde, il se retrouve logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent. Enfin, si le requérant a entendu se prévaloir de la naissance à venir d’un second enfant qu’il a reconnu le 14 août 2024, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision du 8 février 2024.
6. Dans ces conditions, au vu de l’examen global de la situation du requérant, telle qu’elle existait à la date de la décision attaquée, il n’apparait pas que M. A… se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Il n’apparait pas non plus qu’en refusant cette reconnaissance, la commission de médiation ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 février 2024, par laquelle la commission de médiation de la Gironde a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, la requête doit être rejetée sans préjudice pour M. A…, s’il s’y croit fondé, de saisir la commission de médiation d’une nouvelle demande en faisant valoir les changements intervenus dans sa situation.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025
Le magistrat désigné,
La greffière,
E. WILLEM
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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