Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 22 déc. 2025, n° 2501701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501701 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a confirmé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. En l’espèce, M. A… conteste la décision du département de la Corrèze, prise sur recours préalable obligatoire, qui confirme la radiation de ses droits à l’allocation de revenu de solidarité active. A l’appui de sa requête, il se borne à invoquer que cette allocation lui permettait de vivre. En dépit du courrier du 3 septembre 2025 dont il est réputé avoir eu connaissance deux jours ouvrés après cette date, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative lui indiquant que sa requête n’était pas assez motivée, et qui l’informait des conséquences de son éventuelle carence, M. A… n’a, à aucun moment, apporté davantage de précisions sur sa demande, ni complété le formulaire qui lui a été adressé. Dès lors, la requête de M. A… qui est dépourvue d’un argumentaire assorti de faits susceptibles de remettre en cause la légalité de la décision en litige doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Limoges, le 22 décembre 2025.
Le vice-président,
F-J REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B…
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