Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3 mars 2026, n° 2504173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2504173 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. C… B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente a rejeté sa demande de délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Charente une réévaluation de son dossier à l’aune des nouveaux documents qu’il produit.
Il soutient que ce refus ne prend pas en compte sa situation réelle et notamment ses problèmes de santé existant depuis le 5 mars 2015, date à laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Charente l’a reconnu travailleur handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’action sociale et des familles ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / (…) Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’avant tout recours devant le tribunal administratif à l’encontre d’une décision relative à la délivrance d’une carte mobilité inclusion, le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif au président du conseil départemental dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d’être contestée devant le juge et doit être produite à l’appui du recours devant le tribunal. La requête de M. B… A… n’était pas accompagnée d’une copie de la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire effectué auprès du président du conseil départemental de la Charente, ou à défaut d’une pièce justifiant la date de dépôt de ce recours. En dépit de la demande de régularisation, adressée par courrier recommandé avec accusé de réception par le greffe du tribunal le 15 janvier 2026 et dont il a accusé réception le 19 janvier suivant, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit un de ces documents. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’a pas été régularisée et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Copie en sera transmise pour information au département de la Charente.
Fait à Poitiers, le 3 mars 2026.
Le président,
signé
J. DUFOUR
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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