Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 févr. 2026, n° 2602406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, Mme A… C… , représentée par Me Boula, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au maire de Corbeil-Essonnes de prendre toutes mesure en vue du rapatriement du corps de Pierre C… au Congo-Brazzaville, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’inertie du maire porte gravement atteinte à une liberté fondamentale, la liberté des funérailles consacrée par la loi du 15 novembre 1887 et protégée par le code pénal en son article 433-21-1 ;
- l’atteinte à la liberté fondamentale des funérailles est gravement illégale dans la mesure où elle viole le sens de la loi du 15 novembre 1887, mais également les décisions de justice rendues par le tribunal judiciaire d’Evry et la Cour d’appel de Paris ; par application de l’article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales, en cas de carence de la famille, le maire est dans l’obligation de procéder au rapatriement du corps du défunt dans le pays d’origine, quitte à récupérer le montant des frais engagés sur les ayants-droits du défunt ;
- il y a urgence à mettre fin à l’inertie du maire ; le corps du défunt repose dans un caveau provisoire pour une durée de trois mois à compter du 17 novembre 2025, comme en atteste l’arrêté du maire ; le temps qui passe peut endommager le corps et poser problème pour son rapatriement au Congo.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi du 15 novembre 1887 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Winkopp-Toch, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Pierre C…, ressortissant congolais né le 3 avril 1950, est décédé le 8 octobre 2025 à la clinique Pasteur D…. Saisi par Mme A… C…, la fille ainée du défunt, le tribunal judiciaire d’Evry a, dans son jugement du 24 octobre 2025 confirmé par une ordonnance de la Cour d’appel de Paris du 18 novembre 2025, ordonné l’inhumation du défunt au Congo et désigné Mme B… C… pour décider des autres modalités des funérailles. Mme A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au maire de Corbeil-Essonnes de prendre toutes mesure en vue du rapatriement du corps de Pierre C… au Congo-Brazzaville.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
4. D’autre part, selon les termes de l’article R. 2213-22 du code général des collectivités territoriales, lorsque le corps, après mise en bière, est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d’un département d’outre-mer, l’autorisation est donnée par le préfet du département où a lieu la fermeture du cercueil.
5. Pour justifier de l’existence d’une situation d’extrême urgence, la requérante se prévaut du caractère provisoire du caveau dans lequel repose son père et des risques tenant à la conservation de la dépouille et à son transport vers le Congo.
6. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… C…, qui au demeurant n’a pas la charge de l’organisation des funérailles, aurait saisi le préfet ou toute autre autorité administrative d’une demande d’autorisation de transport du corps de son père vers le Congo. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que le maire de Corbeil-Essonnes envisagerait, à brève échéance, d’inhumer le défunt en terrain commun ou de faire incinérer le cercueil.
7. Mme A… C… n’établit pas davantage les risques qu’encourrait la dépouille en raison de son dépôt dans un caveau provisoire. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas une situation d’extrême urgence justifiant que soit ordonnée à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à la commune de Corbeil-Essonnes.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 25 février 2026.
La juge des référés,
A. Winkopp-Toch
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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