Rejet 6 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 6 mai 2024, n° 2301827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 avril 2024, Mme A D, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a rejeté son recours formé contre l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 627,41 euros qui lui a été notifié au titre de la période allant de novembre 2020 à octobre 2022 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) d’enjoindre au département des Vosges de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département des Vosges le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— la décision litigieuse méconnaît l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il n’est pas démontré que l’agent de la caisse d’allocations familiales (CAF) à l’origine de l’enquête de situation ait été assermenté en ce sens ;
— elle méconnaît l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— elle méconnaît les articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle n’a pas eu communication des conclusions du contrôleur ;
— la décision attaquée méconnaît les droits de la défense, la procédure contradictoire et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— c’est à tort que la CAF puis le département des Vosges ont retenu qu’elle avait perdu sa résidence habituelle en France sur la période au titre de laquelle l’indu de RSA lui a été notifié ;
— elle est fondée à solliciter une remise de sa dette dès lors que sa bonne foi n’est pas remise en cause, qu’elle n’a commis aucune fausse déclaration volontaire et que sa situation financière est précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le département des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) à compter du mois de novembre 2020. A la suite d’un contrôle de sa situation effectué par les services de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Vosges le 13 octobre 2022, qui a conclu à une absence du territoire de la requérante sur la période allant de novembre 2020 à octobre 2022, il a été procédé à la régularisation de son dossier. Un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 627,41 euros lui a ainsi été notifié, au titre de cette même période, par une décision du 8 décembre 2022. Par un courrier du 24 janvier 2023, Mme D a contesté cet indu devant le président du conseil départemental des Vosges qui, par une décision du 6 juin 2023, a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal, d’une part, d’annuler cette décision du 6 juin 2023 et, d’autre part, à être déchargée de l’obligation de payer l’indu de RSA mis à sa charge.
Sur le bien-fondé de l’indu litigieux :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année ou de solidarité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par M. E B, adjoint à la direction de l’action sociale et territoriale du département des Vosges qui, par un arrêté du président du conseil départemental du 6 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le même jour, a reçu délégation à l’effet de signer, notamment, « les décisions () relevant des actions () de la compétence départementale, prévue par le code de l’action sociale et des familles ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles () ».
5. Si la requérante se prévaut de ce qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’assermentation de l’agent de la CAF des Vosges en charge du contrôle de sa situation, il résulte de l’instruction que le département produit en défense un arrêté publié au bulletin officiel du ministère des solidarités et de la santé n° 2019/10 du 15 novembre 2019, lequel fait état de ce que Mme F C, agent de la CAF des Vosges, a été assermentée le 3 décembre 2018 et a reçu l’agrément définitif pour exercer ses fonctions le 14 juin 2019, soit antérieurement à la date du contrôle de la situation de Mme D. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : " Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; () « . Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : » L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ".
7. La requérante soutient que la décision litigieuse a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été informée, par la CAF des Vosges, de ce que l’agent en charge du contrôle de sa situation a fait usage du droit de communication qu’il tient de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale précité. Toutefois, il ressort du rapport d’enquête établi par l’agent assermenté de la CAF, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme D a été informée, à l’occasion de l’entretien qui s’est tenu le 6 octobre 2022, de la possibilité de mise en œuvre de ce droit de communication. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait vainement sollicité auprès de la CAF des Vosges une copie des documents obtenus dans le cadre du droit de communication. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si Mme D fait valoir que la décision litigieuse a été prise sans avis préalable de la commission de recours amiable, la privant ainsi d’une garantie, il résulte de l’instruction que cette commission a été saisie, le 26 avril 2023, et a proposé au président du conseil départemental de rejeter le recours formé par la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qu’elle comporte l’ensemble des mentions requises tenant à la nature des prestations concernées, au montant réclamé, au motif et à la période sur laquelle porte la récupération. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée et n’est entachée d’aucun vice de forme.
10. En sixième lieu, la requérante fait valoir qu’il aurait été porté atteinte aux droits de la défense dès lors que les motifs à l’origine de l’indu n’auraient pas été portés à sa connaissance, la privant ainsi de la possibilité de faire valoir ses observations. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de la décision de notification de l’indu de RSA du 8 décembre 2022 que celle-ci précisait être fondée sur la circonstance que Mme D avait résidé hors de France au titre de la période allant de novembre 2020 à octobre 2022, motif que la requérante a d’ailleurs contesté dans le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a présenté au président du conseil départemental des Vosges. En outre, si la requérante se plaint de ne pas avoir reçu le rapport d’enquête établi par l’agent assermenté de la CAF dans le cadre du contrôle de sa situation, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire qu’une telle obligation pèserait sur la CAF à l’égard des allocataires qui feraient l’objet d’un contrôle. Par suite, le moyen tiré de ce que les droits de la défense auraient été méconnus, de même qu’en tout état de cause l’article 6 de la cour européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
11. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
12. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
13. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi par la CAF des Vosges le 31 octobre 2022, que l’étude du passeport de la requérante, dont le département produit la copie, fait état d’absences du territoire de Mme D du 1er novembre 2020 au 9 mars 2021, puis du 6 avril 2021 jusqu’au 13 juillet 2021, puis d’un autre départ intervenu le 12 octobre 2021, et dont le retour est évalué, au regard des comptes bancaires de la requérante, au mois de mai 2022. La requérante, qui ne conteste d’ailleurs pas sa présence hors de France au titre de ces périodes, qui sont supérieures à trois mois par an, ne démontre pas qu’elle aurait, sur la période au titre de laquelle l’indu de RSA lui a été notifié, séjourné en France de façon continue pendant plus d’un mois, de sorte qu’elle aurait pu percevoir le RSA au titre de ces mois. C’est ainsi en se fondant sur un faisceau d’indices concordant, non sérieusement remis en cause par la requérante, que la CAF, puis le département des Vosges, ont pu établir que Mme D ne résidait plus de manière stable et effective sur le territoire français du mois de novembre 2020 au mois d’octobre 2022, de sorte qu’elle ne remplissait pas, sur cette période, les conditions lui permettant de bénéficier du revenu de solidarité active, fixées à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Ainsi, la requérante, qui ne remet pas en cause le mode de calcul retenu par la CAF pour fixer le montant de l’indu de revenu de solidarité active litigieux, n’est pas fondée à en contester le bien-fondé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a confirmé la récupération de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 627,41 euros pour la période de novembre 2020 à octobre 2022. Par voie de conséquence, les conclusions à fin de décharge et de réexamen sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur la demande de remise gracieuse de l’indu litigieux :
15. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
16. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur, d’autre part à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
17. Au soutien de ses prétentions, la requérante ne produit toutefois aucune pièce justificative et n’établit ainsi pas la situation de précarité dans laquelle elle se trouverait. Dans ces conditions Mme D, quelle que soit sa bonne foi dans l’omission déclarative à l’origine de l’indu litigieux, ne peut être regardée en l’espèce comme se trouvant dans une situation de précarité telle que le remboursement de sa dette de revenu de solidarité active excéderait ses capacités contributives.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander la remise de sa dette de revenu de solidarité active.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département des Vosges, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions présentées au titre de cet article et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent ainsi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Desfarges et au département des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2301827
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Bénéficiaire ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Annulation ·
- Part
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Douanes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Avancement ·
- Échelon
- Justice administrative ·
- Commune ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Permis d'aménager ·
- Manifeste ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Auteur
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Police ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Installation classée ·
- Égout ·
- Construction ·
- Élevage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Attaquer ·
- Irrecevabilité ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Opéra ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Décision administrative préalable ·
- Comptabilité ·
- Désert ·
- Paye ·
- Marchés publics
- Plateforme ·
- Service ·
- Directive ·
- Vidéos ·
- Fournisseur ·
- Etats membres ·
- Ligne ·
- Communication audiovisuelle ·
- Mineur ·
- Règlement (ue)
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Gendarmerie ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Marc ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Agriculture ·
- Région ·
- Pêche maritime ·
- Illégalité ·
- Agro-alimentaire ·
- Commission départementale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Insertion sociale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.