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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 déc. 2025, n° 2515888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, complétée le 21 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Seine-et-Marne en date du 9 octobre 2025, lui refusant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’autoriser le regroupement familial pour son épouse dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 8 jours, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 2200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, par une ordonnance du 4 juin 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision implicite acquise le 3 mars 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne avait refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial formulée au profit de son épouse et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de cette demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, que ce réexamen n’a jamais eu lieu malgré plusieurs demandes d’exécution, que, par une nouvelle décision du 9 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne, rendue à la suite de cette injonction a maintenu sa décision de refus.
Il soutient que cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la situation de son épouse, restée en Afghanistan.
La requête a été communiquée le 3 novembre 2025 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu :
la décision attaquée,
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2506674) du 4 juin 2025, telle que modifiée par l’ordonnance (requête n° 2511737) du 12 septembre 2025 ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025 sous le n° 2514678, M. C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 21 novembre 2025, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Sangue, représentant M. C…, requérant, absent, qui rappelle qu’il lui est aujourd’hui très difficile de se rendre en Iran, qui sollicite donc le prononcé d’une astreinte pour le réexamen de sa situation et qui indique avoir répondu à des demandes de communication de pièces au mois d’août 2025.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 4 juin 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant six mois par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de regroupement familial déposée , le 3 septembre 2024 par M. D… C…, ressortissant afghan né en 1991 dans la province de Wardak, titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié délivré par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu’au 14 février 2035, au profit de son épouse, d’autre part enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande présentée par M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et enfin mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette ordonnance n’a pas été exécutée par le préfet de Seine-et-Marne dans le délai imparti. Par une requête présentée le 16 août 2025, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, devant l’inexécution de cette ordonnance, M. C… a demandé que l’injonction prononcée par le juge des référés soit assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après la notification de l’ordonnance. Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance du 12 septembre 2025, qui a assorti l’injonction de réexamen d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et mis à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 9 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne a réitéré son refus de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. C…, au motif de l’insuffisance des ressources et de l’absence d’atteinte à sa vie privée et familiale.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, ainsi qu’il l’avait déjà été reconnu par le juge des référés du présent tribunal dans son ordonnance du 5 juin 2025, que M. C… s’est marié à Kaboul le 6 novembre 2018 avec une compatriote, et que celle-ci réside en Afghanistan, pays où les femmes, dans leur ensemble, ont été reconnues, notamment par un arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne du 4 octobre 2024 et la Cour nationale du droit d’asile depuis une décision du 27 novembre 2024, comme étant victimes de persécutions au sens de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés, d’où elle ne peut partir que dans des conditions très restrictives et où lui-même ne peut se rendre.
Au regard de ces circonstances, et notamment de la situation de M. C… en France et du pays de résidence de son épouse, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension.
Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il est constant et n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense et n’était pas représenté à l’audience, que la décision du 9 octobre 2025, rendue sur injonction du juge des référés du présent tribunal, a été motivée notamment par l’absence d’atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressée protégée par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet relevant l’absence de communauté de vie entre les époux et de la possibilité pour son épouse de solliciter un visa pour venir le visiter. Or, l’ordonnance du 5 juin 2025 avait expressément retenu, comme moyen susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite contestée née le 3 mars 2025, la méconnaissance de ces stipulations eu égard à la situation très particulière des femmes en Afghanistan.
Par suite, le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait, sans méconnaitre le caractère exécutoire de l’ordonnance du 5 juin 2025, reprendre ce même motif pour rejeter la demande de réexamen dont il était saisi.
Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. D… C… au profit de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
Il résulte de ce qui précède que les mesures prescrites par le juge du référé suspension ne peuvent préjudicier au principal. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne d’accorder à M. C… le regroupement familial sollicité, doivent être rejetées.
En revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer une nouvelle fois la demande de M. C… et de prendre une nouvelle décision expresse dans le délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2.000 euros à verser à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de la Seine-et-Marne en date du 9 octobre 2025 refusant à M. D… C… le regroupement familial au profit de son épouse, Madame B… A…, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer une nouvelle fois la demande de M. C… et de prendre une nouvelle décision expresse dans le délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 2.000 euros à M. D… C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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