Rejet 2 juin 2025
Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2 juin 2025, n° 2500913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 14 mai 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a confirmé la décision prise le 7 mai 2024 et portant radiation du dispositif de revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces versées au dossier que la décision en litige a été régulièrement notifiée à la requérante le 12 décembre 2024, avec mention des voies et délais de recours conformément aux dispositions du code de justice administrative précitées. Ainsi, la présente requête qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 14 mai 2025, soit postérieurement à l’extinction du délai de recours contentieux, est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée en cours d’instance. Il suit de là que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Limoges, le 2 juin 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles
en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à
ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. Cjb
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