Rejet 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 avr. 2025, n° 2506068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506068 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé avec autorisation de travail pendant l’instruction de son dossier.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’administration a requalifié à tort sa demande de renouvellement de titre de séjour en première demande et que son employeur a suspendu son contrat de travail depuis le 13 mars 2025 en l’absence de titre de séjour, que cela lui créé une situation de précarité alors qu’elle est enceinte et a un enfant en bas-âge à charge ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et son droit à une administration diligente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme B, née le 17 janvier 1985, fait valoir que les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont reclassé sa demande de renouvellement de titre séjour en première demande de manière erronée, allongeant le délai de traitement de sa demande et ce, en dépit de ses relances, et que l’irrégularité de sa situation administrative l’expose à la perte de son emploi et de ses ressources. Toutefois, la requérante ne démontre pas avoir enregistré de demande de titre de séjour. Au demeurant, la requérante ne démontre aucunement par le courrier de son employeur que son contrat de travail a été suspendu ni qu’elle serait dans une situation de précarité financière. Dans ces conditions, les éléments produits par Mme B ne permettent pas de caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure visant à sauvegarder les libertés fondamentales invoquées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en applications des dispositions précitées de l’article
L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 10 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25060682
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prime ·
- Dette ·
- Délai ·
- Demande ·
- Citoyen
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation ·
- Éloignement ·
- Exécution ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Public
- Département ·
- Contrats ·
- Capacité professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Intégration professionnelle ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Renouvellement ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Atteinte ·
- Police ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Sérieux ·
- Apprentissage ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Certificat d'aptitude ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Ouvrage public ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Signalisation ·
- Pont ·
- Chemin de fer ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Terme
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Garde ·
- Liste
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.