Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 nov. 2025, n° 2515175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, et complétée le 23 octobre, M. A… C…, représenté par Me Kornman, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne à la suite d’une demande de titre de séjour en date du 13 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, durant tout le temps du réexamen de sa demande, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité camerounaise, il est entré en France avec un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, qu’il a sollicité le 13 avril 2024 le renouvellement de sa carte de séjour qui était arrivée à expiration le 15 février 2024, qu’il a eu des attestations de prolongation d’instruction dans la dernière était valable jusqu’au 8 juillet 2025, qui n’a pas été renouvelée, qu’une décision implicite de rejet est donc née, dont il a demandé la communication des motifs le 16 juillet 2025.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de motifs, qu’elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, et qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il est le conjoint d’une ressortissante de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
M. C… a présenté, le 17 octobre 2025, une requête, enregistrée sous le n° 2515155, tendant à l’annulation de la décision contestée du préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant camerounais né le 18 avril 1981 à Yaoundé, est entré en France le 19 septembre 2021 muni d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de français délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville et valable jusqu’au 23 juin 2022, à la suite de son mariage célébré le 25 novembre 2020 à Yaoundé avec une ressortissante française dont l’acte a été transcrit à l’état-civil français le 20 janvier 2021. Le préfet du Val-de-Marne lui a délivré une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 15 février 2024. Il en a demandé le renouvellement le 13 avril 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 8 juillet 2025 a été mise à sa disposition le 9 avril 2025, qui n’a pas été renouvelée. Il a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet dont il a demandé la communication des motifs par une lettre reçue en préfecture le 16 juillet 2025. Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. C… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision, et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) », et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Aux termes d’une part de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 susvisé : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 1° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L. 423-1, L. 423-2, L. 423-6 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 2 et 7 bis a de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des articles 7 quater et 10 1) a de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ; (…) ».
Aux termes d’autre part de l’article L. 411-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : (…) ; 3° Une carte de séjour temporaire ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ».
Aux termes enfin de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… disposait d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 15 février 2024. En application des dispositions rappelées au point 5, il était donc tenu de déposer sa demande de renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France avant le 15 décembre 2023. Or, il est constant qu’il ne l’a pas fait, et a déposé sa demande le 14 avril 2024. Si, par la suite, un an plus tard, il a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction, cette circonstance ne fait pas obstacle au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme du délai de quatre mois après le dépôt de sa demande, soit le 13 juillet 2024.
Par suite, le requérant ne peut donc se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point 3, dès lors que la situation qu’il déplore ne résulte que de son propre retard et de sa propre négligence à solliciter le renouvellement de son précédent titre de séjour selon la procédure applicable et à saisir le présent tribunal, dès lors que sa requête en annulation n’a été enregistrée que le 17 octobre 2025, soit quinze mois après la décision implicite de rejet qu’il entend contester.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M C… ne pourra qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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