Rejet 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mars 2026, n° 2606722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, la société 2MS Aboukir, représentée par Me Chanlair, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet de police a ordonné la fermeture administrative de son établissement « TIGERMILK » situé 77 rue d’Aboukir à Paris pour une durée de neuf jours du 2 au 11 mars 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la fermeture de l’établissement est immédiate et entraînera une perte de chiffre d’affaires de 50 000 euros, alors qu’elle a des charges fixes s’élevant à 90 000 euros par mois, ce qui portera atteinte à l’équilibre financier de l’établissement et risque d’entraîner une perte de clientèle liée à l’atteinte à sa réputation commerciale dès lors que 950 réservations ont déjà dû être annulées, que la fermeture porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’entreprendre et est manifestement mal fondée et disproportionnée de sorte qu’il est urgent de faire cesser l’arbitraire ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de base légale en ce qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique et non de l’article L. 8272-2 du code du travail, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail et qu’elle est disproportionnée.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2606720 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle de l’établissement « TIGERMILK » situé 77 rue d’Aboukir à Paris le 9 octobre 2025, les services de police ont constaté que la société 2MS Aboukir avait employé un ressortissant étranger non titulaire d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. Par un arrêté du 17 février 2026, le préfet de police a ordonné la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de neuf jours du 2 au 11 mars 2026. Par la présente requête, la société 2MS Aboukir demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux, la société 2MS Aboukir soutient que la fermeture de son établissement pour une durée de neuf jours du 2 au 11 mars 2026 porterait une atteinte immédiate et particulièrement sensible à son équilibre financier qui pourrait, à terme, lui être fatale. La société requérante produit, à cet égard, une attestation d’expert-comptable indiquant qu’elle a comptabilisé un chiffre d’affaires d’un montant de 137 711,70 euros hors taxes sur la période du 26 janvier 2026 au 22 février 2026 et a supporté des charges d’un montant de 90 052,17 euros sur la période du 1er janvier 2026 au 31 janvier 2026, ainsi qu’un tableau de « pertes et profit » du mois de janvier 2026 indiquant un résultat d’exploitation d’un montant de 47 295 euros. Toutefois, cette seule attestation comptable et ce tableau dont l’origine n’est pas précisée ne permettent pas de cerner la situation financière globale de la société et le niveau de sa trésorerie. Au contraire, cette pièce fait état d’une société qui retire des bénéfices de son activité. Ainsi, la société n’établit pas qu’elle ne pourrait pas maintenir l’exploitation de son activité postérieurement à la fermeture administrative d’une durée de neuf jours seulement. En outre, si la société soutient que l’affichage de l’arrêté de fermeture sur la devanture de l’établissement pourrait entraîner une perte de clientèle et une atteinte à sa réputation commerciale, elle n’apporte aucun élément de nature à en justifier et cette allégation paraît peu sérieuse compte tenu de la durée limitée de la fermeture. Enfin, si la société 2MS Aboukir établit que de nombreuses réservations faites sur la période de la fermeture ont dû être annulées, il n’est pas démontré, ainsi qu’il a été dit, que la société ne pourrait pas supporter financièrement la perte de cette clientèle sur la période de fermeture. Par suite, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’espèce, comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société 2MS Aboukir doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société 2MS Aboukir est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 2MS Aboukir.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Public
- Département ·
- Contrats ·
- Capacité professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Intégration professionnelle ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Renouvellement ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Expulsion ·
- Concours ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Réquisition ·
- Juge des référés ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délivrance du titre ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Étranger
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prime ·
- Dette ·
- Délai ·
- Demande ·
- Citoyen
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation ·
- Éloignement ·
- Exécution ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Sérieux ·
- Apprentissage ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Certificat d'aptitude ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Ouvrage public ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Signalisation ·
- Pont ·
- Chemin de fer ·
- Ouvrage
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.