Tribunal administratif de Montpellier, 20 mars 2026, n° 2601806
TA Montpellier
Rejet 20 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a estimé que le recours devant le juge administratif était irrecevable en raison de l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants, ce qui rendait la demande de suspension sans fondement.

  • Rejeté
    Droit à la protection de l'enfance

    La cour a jugé que le président du conseil départemental ne pouvait pas décider d'admettre le mineur à l'aide sociale sans l'ordonnance de l'autorité judiciaire, rendant la demande d'enjoindre une prise en charge provisoire irrecevable.

  • Rejeté
    Responsabilité du département

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la requête principale, ce qui entraîne également le rejet de la demande de mise à la charge des dépens.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la requête principale, ce qui entraîne également le rejet de la demande de mise à la charge d'une somme pour frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 20 mars 2026, n° 2601806
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2601806
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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