Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 août 2025, n° 2202894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 10 mars 2022, 26 avril 2023, 14 juin 2024 et 12 février 2025, M. B A, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre à l’administration soit de réexaminer sa demande d’imputabilité au service, soit d’y faire droit et de le placer rétroactivement en situation de maladie imputable au service jusqu’à sa repise d’activité avec toutes les conséquences de droit qui s’attachent à cette situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas correctement motivée ;
— la rectrice s’est senti liée par l’avis défavorable de la commission de réforme ;
— l’administration devra produire l’avis de la commission de réforme du 6 octobre 2020, à défaut, la décision attaquée sera entachée d’un vice de procédure ;
— en refusant l’imputabilité de ses troubles psychiques contrairement à ce que retient le rapport d’expertise médical, la rectrice a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 décembre 2023 et le 30 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l’éducation nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 octobre 2020, la directrice de l’école primaire de La Chambre (Savoie) a pris connaissance d’un courriel transmis par une parent d’élève le 5 octobre 2020 dans lequel celle-ci rapporte les propos tenus par son fils âgé de 3 ans selon lesquels il aurait fait l’objet d’une consultation auprès du psychologue scolaire et aurait « mangé une glace ». M. A, psychologue scolaire rattaché administrativement à cette école, a été placé en congé de maladie du 16 novembre 2021 au 24 janvier 2022. Le 19 novembre 2021, il a rempli une déclaration d’accident de service en lien avec le courriel lu en service le 6 octobre 2020. Le 10 février 2022, la commission de réforme a émis un avis défavorable à sa demande. Par décision du 11 mars 2022, la rectrice de l’académie de Grenoble a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet événement au motif que M. A n’a pas été victime d’un acte malveillant homophobe en lien avec ce courriel. Par ordonnance du 21 juillet 2022, le juge des référés a désigné un expert aux fins de déterminer les causes des arrêts de travail dont M. A a bénéficié à compter du 16 novembre 2021 et leur éventuelle imputabilité au service. Le rapport, remis le 25 mai 2023, conclut à l’imputabilité au service. Par sa requête, M. A demande l’annulation la décision du 11 mars 2022.
Sur les conclusions d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 211-6 du même code : « Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation () de faits couverts par le secret ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical () Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique ».
3. La décision du 11 mars 2022 énonce les faits que M. A estime dans sa déclaration à l’origine de son accident et, pour rejeter sa demande de rattachement au service, mentionne que le problème a été réglé le jour même par la directrice de l’école qui a reçu les parents en sa présence, que la mère de l’élève a reconnu son erreur et s’est excusée de la mauvaise interprétation qu’elle avait fait des paroles de son fils de 3 ans. Il fait également référence à l’avis défavorable de la commission de réforme de Savoie du 10 février 2022. Cette motivation comporte les éléments permettant au requérant de contester les motifs de refus et au juge de l’excès de pouvoir d’exercer son contrôle. Le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la rectrice de l’académie de Grenoble a usé de son pouvoir d’appréciation pour rejeter la demande de M. A. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’elle s’est estimée en compétence liée pour suivre l’avis défavorable de la commission de réforme.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 alors en vigueur : " () Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : – de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; – de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. L’avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande () ".
6. Ces dispositions n’imposent la communication de l’avis de la commission de réforme que sur demande de l’agent. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait demandé la communication de l’avis du 10 février 2022 que la rectrice de l’académie de Grenoble a produit à l’instance. Par suite le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure tenant à l’absence de communication de cet avis doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : « () II. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (). ».
8. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions citées au point précédent, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le 6 octobre 2020, la directrice de l’école primaire de La Chambre a lu un courriel transmis par une parent d’élève le 5 octobre 2020 dans lequel elle s’inquiète de ce que son fils, pendant le temps scolaire, a consulté le psychologue scolaire sans son autorisation et a mangé une glace. Elle y demande que le rapport médical établi à la suite de cette consultation lui soit communiqué et que toute consultation à venir soit soumise, au préalable, à son autorisation.
10. Dès le 6 octobre 2020, la directrice a demandé à rencontrer les auteurs de ce courriel et a alerté M. A et l’inspecteur de l’éducation nationale (IEN) de la circonscription de Saint-Jean-de-Maurienne de sa teneur. Le jour même, à 17 heures, un entretien s’est déroulé dans locaux de l’école entre les parents de l’élève concerné et la directrice en présence de M. A.
11. M. A fait valoir que les propos tenus dans ce courriel sont ambigus et sont susceptibles de présenter un caractère homophobe à son encontre. S’il a cru pouvoir passer outre cet incident, son état mental s’est cependant progressivement dégradé à l’idée qu’une rumeur concernant son manque de probité dans l’exercice de ses fonctions puisse courir et son psychiatre l’a placé en congé de maladie à compter du 16 novembre 2021 pour anxiété réactionnelle et généralisée.
12. Il est constant que M. A n’a jamais reçu cet enfant en consultation de psychologie. Il résulte en outre des courriels produits au dossier et du rapport de la directrice daté du 20 novembre 2021, qui ne sauraient être remis en cause par les hypothèses tardives émises par le requérant, qu’au cours de l’entretien du 6 octobre 2020, la mère de l’enfant a reconnu avoir mal interprété les propos de son fils et a présenté à deux reprises ses excuses, si bien que l’incident semblait clos selon la directrice. Par ailleurs, aucune pièce du dossier, y compris le témoignage de l’intéressé du 20 novembre 2021 qui déclare être discret sur sa vie privée dans l’exercice de ses fonctions, ne permet de retenir que l’élève et ses parents connaissaient personnellement M. A et qu’ils avaient connaissance de son homosexualité. Dès lors, il ne ressort des pièces du dossier ni que la directrice de l’école aurait eu, à l’occasion de cet incident, un comportement ou des propos anormaux ni que les parents auraient tenu des propos vexatoires ou discriminatoires au cours de cet entretien qui s’est ainsi déroulé dans des conditions normales.
13. Il apparaît, dès lors, qu’aucun élément objectif ne tend à confirmer l’interprétation que M. A a donné des faits selon laquelle ce courriel serait en lien avec son orientation sexuelle. Dès lors, malgré les diligences de la directrice, il lui a donné une importance disproportionnée par rapport à sa portée réelle, alors même qu’il a mal vécu cet incident qui a eu un effet réel sur son état de santé ainsi que l’a constaté le rapport d’expertise. Ces circonstances particulières détachent l’accident du service.
14. Dans ces conditions, alors même que les faits se sont déroulés dans le temps et le lieu du service et que l’expert a reconnu son imputabilité, M. A ne peut être regardé comme ayant été victime, le 6 octobre 2020, d’un évènement susceptible d’être qualifié d’accident présentant un lien direct avec le service. Par suite, la rectrice de l’académie de Grenoble n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation en estimant que les faits dénoncés par M. A n’ont pas le caractère d’un accident de service.
15. En cinquième et dernier lieu, la déclaration de M. A du 19 novembre 2021 porte sur la reconnaissance d’un accident imputable au service et non d’une maladie professionnelle. La décision contestée a pour objet exclusif le rejet de cette demande. Il n’appartenait pas à l’administration d’examiner d’office si une pathologie affectant M. A pouvait être reconnue comme imputable au service Par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que cette décision est entachée d’illégalité en ce qu’elle ne reconnaît pas l’origine professionnelle de sa maladie. Le moyen ainsi soulevé doit donc être écarté comme inopérant. En tout état de cause, ainsi que cela résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 14, la pathologie anxiodépressive de M. A ne trouve pas sa cause essentielle et directe dans l’exercice de ses fonctions et, en outre, son incapacité permanente n’est pas d’au moins 25 % selon le rapport d’expertise médicale qui le fixe à 8%.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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