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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mai 2026, n° 2605904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. B…, représenté par Me Rudloff, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée de quatre ans dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’une formation a été interrompue, qu’il a été radié de France Travail, que son orientation dans un logement est compromise, que les organismes sociaux ont suspendu ses droits et qu’il est privé de la possibilité de travailler, alors que le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire lui a été accordé ;
- en ce qui concerne le doute sérieux, la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation, en méconnaissance des articles L. 424-9, L. 424-10 et R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 avril 2026 sous le numéro 2605898 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 à 14 heures tenue en présence de Mme Aras, greffière d’audience, M. Platillero a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Rudloff, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens qui sont développés et demande également qu’une attestation de prolongation d’instruction valable à compter du 9 décembre 2025 lui soit délivrée.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 29 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. M. A…, ressortissant somalien, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 juin 2023. Le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré des attestations de prolongation d’instruction valables en dernier lieu jusqu’au 9 décembre 2025, sans lui délivrer de titre de séjour. Il demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, née à l’expiration du délai de trois mois, prévu à l’article R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, M. A… fait valoir qu’alors qu’il est bénéficiaire de la protection subsidiaire, une formation a été interrompue, qu’il a été radié de France Travail, que son orientation dans un logement est compromise, que les organismes sociaux ont suspendu ses droits et qu’il est privé de la possibilité de travailler. Compte tenu de ces éléments et de l’ancienneté de la décision lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire, il justifie ainsi de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire. La condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est dès lors remplie.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant la demande de titre de séjour de M. A…, alors qu’il n’est pas contesté que son dossier de demande était complet et régulièrement déposé, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A… doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. La présente décision implique qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à titre provisoire à M. A… un titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de cette notification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette dernière injonction d’une astreinte ni de prévoir un caractère rétroactif à cette autorisation, ce que n’implique pas nécessairement la présente décision. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai d’un mois mentionné ci-dessus.
Sur les frais d’instance :
9. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
10. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rudloff, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Rudloff au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à titre provisoire à M. A… un titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l’attente de la délivrance du titre provisoire mentionné à l’article 3.
Article 5 : L’injonction ordonnée à l’article 3 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai d’un mois fixé à cet article.
Article 6 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Rudloff, avocate de M. A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, à Me Constance Rudloff et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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