Annulation 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2312000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Otche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 311-11-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B… soutient que la décision :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 16 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Iffli a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né en 2004, déclare être entré en France en 2019. Il a sollicité le 4 janvier 2023 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 3 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 423-22 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour du requérant, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur l’avis de la Direction départementale de la police aux frontières (DDPAF) 91 qui aurait émis un avis défavorable sur l’ensemble des pièces transmises, au motif d’incohérences. Le requérant fournit en effet deux actes de naissance et un jugement supplétif afin de régulariser son état civil, sa naissance ayant été déclarée tardivement. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas défendu à l’instance et n’a produit aucun document et notamment pas l’avis sur lequel elle s’appuie pour rejeter la demande, n’apporte aucun élément établissant la réalité de la fraude à l’état civil alléguée, laquelle ne se présume pas. Dès lors, et dans la mesure où la décision contestée est prise sur ce seul motif, , laquelle ferait obstacle par principe à la demande de régularisation, la préfète du Val-de-Marne a entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision refusant de l’admettre au séjour et, par voie de conséquence, de la décision d’obligation de quitter le territoire et de celle fixant le pays de destination.
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’elle le munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne du 3 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
C. IFFLI
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Territoire national ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Dilatoire ·
- Droit d'asile ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Enseignement ·
- Urgence ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agriculture biologique ·
- Finances publiques ·
- Crédit d'impôt ·
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Restitution ·
- Revenu ·
- Économie ·
- Service ·
- Droit commun
- Commune ·
- Eau usée ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Assainissement ·
- Collecte ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Installation ·
- Participation
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Monuments ·
- Exploitation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Commande publique ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Retrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Courriel ·
- Commission ·
- École ·
- Éducation nationale ·
- Propos ·
- Congé de maladie ·
- Avis ·
- Parents
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Délai
- Agence régionale ·
- Pharmacie ·
- Directeur général ·
- Recours gracieux ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Accès aux soins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.