Désistement 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2300034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier et 28 février 2023, et un mémoire enregistré le 15 novembre 2024 qui n’a pas été communiqué, les sociétés Gendron-Grilleau Lucie et pharmacie Philippe Grilleau, représentées par Me Christelle Fournier-Pieuchot, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine a rejeté leur demande tendant au regroupement de leurs officines de pharmacie, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux née le 26 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine de procéder au réexamen de leur demande de regroupement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) et de mettre à la charge de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux conditions d’accès de la nouvelle officine prévues par l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique ;
— le directeur général de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune tel que prévu à l’article L. 5125-3 du code de la santé publique ;
— le directeur général de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine a méconnu les dispositions de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique en opposant la circonstance tirée de ce que la nouvelle officine approvisionne la même population résidente que celle desservie par la pharmacie Philippe Grilleau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le tribunal administratif de Bordeaux est territorialement incompétent ;
— les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, les sociétés Gendron-Grilleau Lucie et pharmacie Philippe Grilleau déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
— et les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés Gendron-Grilleau Lucie et pharmacie Philippe Grilleau ont formé une première demande de regroupement de leurs deux officines au 1 bis rue d’Aligre à Marans (17), lieu d’implantation de l’officine Grilleau, le 22 décembre 2017, rejetée par le directeur général de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine le 7 mai 2018. Les deux sociétés ont présenté une nouvelle demande de regroupement de leurs deux officines le 5 octobre 2021, complétée le 30 juin 2022. Par une décision du 20 octobre 2022, le directeur général de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine a rejeté leur demande. Les sociétés Gendron-Grilleau Lucie et pharmacie Philippe Grilleau ont formé un recours gracieux le 22 décembre 2022, reçu le 26 décembre suivant, qui a été implicitement rejeté le 26 février 2023. Par leur requête, les sociétés Gendron-Grilleau Lucie et pharmacie Philippe Grilleau demandent au tribunal d’annuler la décision du directeur général de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine du 20 octobre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 26 février 2023.
2. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2024, les requérantes déclarent se désister de la présente requête. Ce désistement, qu’elles présentent comme d’instance et d’action, est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action des sociétés Gendron-Grilleau Lucie et pharmacie Philippe Grilleau.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Gendron-Grilleau Lucie, à la société pharmacie Philippe Grilleau et au directeur général de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Chauvin, présidente,
— Mme Ballanger, première conseillère,
— Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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