Désistement 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 6 mai 2025, n° 2301122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire enregistrés les 27 juin 2023, 19 juillet 2023 et 30 août 2023, Mme A B, représentée par Me Labrousse, demande au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire tacite délivré le 11 décembre 2022 à Mme C par le maire de la commune d’Estivaux dans le cadre d’un projet de réhabilitation d’une grange en une maison à usage d’habitation sur la parcelle cadastrée section AM n° 188, ainsi que la décision du 2 mai 2023 rejetant le recours gracieux qu’elle a formé à l’encontre de ce permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de Mme C et de la commune d’Estivaux une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ; les seuls éléments produits par Mme C ne suffisent pas à démontrer que le panneau d’affichage relatif au permis de construire en litige, qui ne comporte la mention d’aucune date, aurait effectivement été affiché sur un lieu visible depuis la voie publique pendant une période continue de deux mois à compter du 12 décembre 2022 ; s’agissant du défaut de notification du recours gracieux à Mme C, son adresse, dont elle n’a eu connaissance qu’après la réponse donnée le 2 mai 2023 par le maire de la commune d’Estivaux, n’était pas mentionnée sur le panneau d’affichage ; en outre, l’adresse déclarée par Mme C au 144 Chemin d’Estivaux à Estivaux amenait à une boîte aux lettres qui ne mentionnait pas son nom et correspondait uniquement à une grange particulièrement vétuste et non à un bâtiment d’habitation ;
— le dossier de demande de permis de construire qui a été déposé par Mme C était incomplet ;
— le permis de construire litigieux méconnaît le règlement de la zone A du PLU applicable sur le territoire de la commune d’Estivaux ;
— le permis de construire litigieux autorise une construction à usage d’habitation située à au moins 50 mètres des bâtiments agricoles qu’elle exploite dans le cadre de son activité d’élevage, ce qui est contraire aux règles générales d’implantation pour les élevages prévues par le règlement sanitaire départemental (RSD) de la Corrèze.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 août 2023 et 11 octobre 2023, Mme C, représentée par Me Dias, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête de Mme B est irrecevable ; en premier lieu, son recours gracieux a été adressé après une période continue de deux mois d’affichage du permis de construire sur le terrain d’assiette du projet, sur un lieu visible depuis la voie publique, de sorte que ce recours gracieux, formé tardivement, n’a pu avoir pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux de deux mois ouvert à l’encontre de l’autorisation litigieuse ; en second lieu, en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, et alors que le panneau d’affichage sur le terrain d’assiette du projet comportait la mention de cette obligation, Mme B n’a pas notifié son recours gracieux à Mme C ; contrairement à ce que fait valoir la requérante, l’adresse du bénéficiaire d’un permis de construire ne fait pas partie des mentions qui doivent figurer sur le panneau d’affichage en vertu de l’article A 424-16 du code de l’urbanisme ; cette adresse était nécessairement connue de Mme B, qui se prévaut de sa qualité de voisine immédiate ; en tout état de cause, Mme B pouvait aisément avoir accès à cette information en demandant à consulter le dossier de demande de permis de construire déposé à la commune d’Estivaux, ce qu’elle a d’ailleurs fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, la commune d’Estivaux, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête de Mme B est irrecevable ; en premier lieu, eu égard à la régularité de l’affichage effectué depuis un espace ouvert au public pendant au moins deux mois à compter du 12 décembre 2022, le recours gracieux de l’intéressée a été formé tardivement et n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de recours ouvert à l’encontre du permis de construire, qui était expiré à la date d’introduction de la requête ; en deuxième lieu, le recours gracieux formé par Mme B devant la commune d’Estivaux n’a pas été notifié à Mme C ; en troisième lieu, alors que, selon le titre de propriété qu’elle produit, Mme B n’a acquis la propriété des parcelles voisines au projet que le 10 novembre 2022, elle ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre du permis de construire litigieux dès lors que, conformément à l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme, cet intérêt à agir s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ; en tout état de cause, Mme B n’établit pas en quoi le projet litigieux serait de nature à porter atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de ses biens ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2025, Mme B a indiqué qu’elle entendait se désistement de sa requête à la suite d’un accord trouvé avec Mme C dans le cadre d’une conciliation conventionnelle.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, la commune d’Estivaux demande au tribunal de prendre acte du désistement de Mme B et fait valoir qu’elle renonce à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2025, Mme C indique au tribunal qu’elle accepte le désistement de Mme B et renonce à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 octobre 2022, Mme C a déposé, à la mairie d’Estivaux, une demande de permis de construire relative à un projet de réhabilitation d’une grange en une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section AM n° 188, au 144 chemin d’Estivaux. Par cette requête, Mme B, qui a notamment acquis la propriété des parcelles cadastrées sections AM n° 192, 193 et 195 situées à proximité du terrain d’assiette du projet par un acte du 10 novembre 2022, demande au tribunal d’annuler le permis de construire tacite délivré le 11 décembre 2022 à Mme C et la décision du 2 mai 2023 par laquelle le maire de la commune d’Estivaux a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de ce permis de construire.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire enregistré le 4 mars 2025, Mme B a indiqué qu’elle entendait se désister de sa requête à la suite d’un accord trouvé avec Mme C dans le cadre d’une conciliation conventionnelle. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte par le présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Mme D C et à la commune d’Estivaux.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. E
if
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun
- Tahiti ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Parcelle ·
- Logement collectif ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sécurité ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Restitution ·
- Identité ·
- Voyage ·
- Recours gracieux ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Carence ·
- Titre
- Changement ·
- Autorisation ·
- Usage ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Demande d'aide ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Mutualité sociale ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Délai
- Taxes foncières ·
- Taxe d'habitation ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Pin ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Loisir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Détente ·
- Sport ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sanction ·
- Liberté fondamentale ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Certificat ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Etats membres
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.