Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 sept. 2025, n° 2504669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504669 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association " Madeleine Sports et Détente " ( A.M.D.S ) Chartres |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, l’association « Madeleine Sports et Détente » (A.M. D.S) Chartres et M. B A, représentés par Me Fellous, demandent au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la commission supérieure d’appel (CSA) de la Fédération française de football (FFF) en date du 10 juillet 2025 en tant que :
— elle confirme la sanction infligée à l’A.M. S.D. Chartres consistant en la mise hors compétition de ses équipes engagées en Championnat Départemental 3 et en Championnat Vétéran 2e division au titre de la saison 2024/2025,
— elle confirme l’interdiction d’engager une équipe sénior ou vétéran dans l’une des compétitions organisées par la ligue ou le district au titre de la saison 2025/2026,
— elle confirme la condamnation à une amende de 300 €.
2°) d’enjoindre à la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football de réexaminer en urgence sa décision et de réintégrer ses équipes Séniors et Vétérans au sein des championnats Départemental 3 et Vétérans 2, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la FFF la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* il existe des moyens propres à créer un doute sérieux au motif que :
— la procédure d’instruction ouverte le 25 septembre 2024 a été irrégulière en raison de la méconnaissance des droits de la défense dès lors que le courriel du 14 février 2025 lui demandant de produire ses observations ne l’informait pas de son droit à être assisté par un avocat ;
— son droit d’accès à son dossier a été entravé dès lors que ce même courriel du 14 avril 2025 ne l’informait pas de la possibilité de consulter son dossier, celui du 18 avril 2025 ne mentionnait pas la possibilité d’en faire une copie, de même que celui du 13 juin 2025, et qu’il lui a été impossible de reproduire des pièces lors de la consultation de son dossier ;
— le délai de 10 semaines prévu par l’article 18 du règlement type à compter de l’engagement des poursuites disciplinaires pour que l’autorité disciplinaire se prononce n’a pas été respecté car la CRD s’est prononcée le 30 avril 2025 alors qu’elle aurait dû le faire au plus tard le 25 avril 2025 ;
— la matérialité des faits n’est pas établie, aucun élément ne permettant de justifier que M. A serait à l’origine de la fraude, tout reposant sur un seul témoignage ;
— l’auteur de la fraude n’étant pas M. A, ce dernier, pas plus que le club, ne pouvait être sanctionné en vertu du principe de personnalité des peines ;
— la sanction infligée de trois ans de suspension infligée à M. A est disproportionnée ;
— la sanction infligée au club est également disproportionnée ;
* il existe une situation d’urgence dès lors que :
— le club ne pourra pas participer au Championnat Départemental 3 et au Championnat Vétéran 2e division au titre de la saison 2025/2026 ;
— il ne peut engager une équipe Sénior ou Vétéran ;
— ces deux championnats doivent reprendre les 6 et 7 septembre 2025 ;
— il sera par suite mis à l’écart ;
— la sanction infligée à M. A le suspendant de la présidence du club entrainera pour lui un préjudice irréparable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la commission supérieure d’appel (CSA), réunie en sa formation « Amateur », de la Fédération française de football (FFF), faisant suite à la décision du 30 avril 2025 de la commission régionale de discipline (CRD) de la ligue Centre – Val-de-Loire, a notamment prononcé à l’encontre de l’Association « Madeleine Sports et Détente » (A.M. S.D.) Chartres la sanction de mise hors compétition de ses équipes engagées dans le Championnat Départemental 3 (D3) et ainsi que dans le Championnat Vétéran 2e division (V2) au titre de la saison 2024/2025, l’a interdit d’engager une équipe sénior ou vétéran dans l’une des compétitions organisées par la Ligue ou le district au titre de la saison 2025/2026 et confirmé sa condamnation à une amende de 300 € pour des faits reprochés de délivrance à un joueur d’une licence sur la base d’un certificat médical falsifié. Elle a également prononcé à l’égard de M. A en sa qualité de co-président de l’A.M. S.D. Chartres une sanction de suspension ferme à compter du 2 juin 2025, réduite de 5 à 3 ans, pour avoir signé les bordereaux de demande de licence d’un joueur contenant un faux certificat médical et pour avoir lui-même bénéficié d’un faux certificat médical. Par la présente requête, l’A.M. S.D. Chartres et M. A demandent au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du même code par des mesures qui présentent un caractère provisoire le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
3. L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
5. En l’espèce, l’association « Madeleine Sports et Détente » Chartres et M. A n’invoquent aucune liberté fondamentale à laquelle la sanction infligée aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Il s’ensuit que leur requête est manifestement irrecevable et doit par suite être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative cité au point 3.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la FFF, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent l’association « Madeleine Sports et Détente » et M. A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association « Madeleine Sports et Détente » Chartres et de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à de l’association « Madeleine Sports et Détente » Chartres et à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la Fédération française de football.
Fait à Orléans, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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