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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2025, n° 2513807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. A… B… représenté par Me Debbagh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet compétent, de le convoquer dans un délai d’un mois afin de pouvoir déposer son dossier d’admission exceptionnelle au séjour, et de lui remettre à l’issue du dépôt de son dossier une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Val-de-Marne ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait au Kremlin-Bicêtre dans le département du Val-de-Marne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Debbagh et au président du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 4 juin 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
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