Désistement 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 déc. 2025, n° 2408553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Miran demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une carte pluriannuelle « vie privée et familiale » dans un délai de 2 mois ou à défaut d’adopter une décision explicite dans un délai de 15 jours et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2024, le préfet de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Une lettre a été adressée le 12 novembre 2025 à Me Miran l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2025, M. A… déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
M. A… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, accordée par décision du 17 mars 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens.
3. Le désistement de M. A… est pur et simple ; rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 5 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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