Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 7 mai 2025, n° 2203355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022 sous le n° 2203355 et des mémoires enregistrés les 3 août 2023 et 29 janvier 2024, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021 à raison de son bien sis au parc résidentiel de loisirs dénommé domaine du Pin de la Lègue, route départementale n° 4 sur la commune de Fréjus (83600) ainsi que les intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens s’élevant à la somme de 250 euros correspondant au paiement du commissaire de justice ;
3°) la radiation de son installation des cotisations de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années à venir.
Il soutient que :
— l’administration n’apporte pas la preuve de la perte de la mobilité de sa résidence mobile de loisirs dite « mobil-home » ;
— les éléments à l’origine de la taxation n’ont pas été recueillis par des agents assermentés, mais par des agents de la mairie qui se sont introduits sur sa propriété privée sans son autorisation ;
— les autorisations de visite accordées par la SCI domaine du Pin de La lègue sont irrégulières, faute d’avoir été votées en assemblée ;
— l’administration n’apporte pas la preuve d’une évaluation d’office, aucun procès-verbal signé n’ayant été établi, l’identité de l’inspecteur ayant procédé au contrôle n’étant pas connu ;
— il n’a pas été destinataire d’une demande de déclaration de la part de l’administration telle que prévue à l’article 1406-I-bis du code général des impôts et aucun débat contradictoire n’a eu lieu et il n’a jamais été prévenu que son mobil home aurait perdu sa mobilité ;
— les impositions contestées sont entachées d’une inexactitude matérielle des faits ;
— son mobil-home ne constitue pas une construction qui est fixée au sol à perpétuelle demeure dés lors qu’il n’est pas scellé sur des murs et qu’il n’a pas perdu ses moyens de mobilité ; son bien peut être déplacé sans être démoli ;
— une réponse ministérielle a confirmé que son bien, en raison de ses caractéristiques, ne pouvait pas être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
— son installation est conforme aux statuts et au règlement intérieur de la SCI domaine du Pin de La lègue ;
— seule la SCI est redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties dés lors qu’il n’est pas propriétaire de sa parcelle et qu’il dispose uniquement d’un droit de jouissance ;
— son installation ne constitue pas une habitation légère de loisirs au sens de l’article R-444-2 du code de l’urbanisme, mais une habitation mobile de loisirs.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juillet 2023 et 9 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II°) Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024 sous le n° 2400251 et un mémoire enregistré le 8 juillet 2024, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023 à raison de son bien sis au parc résidentiel de loisirs dénommé domaine du Pin de la Lègue, route départementale n° 4 sur la commune de Fréjus (83600) ainsi que les intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens s’élevant à la somme de 250 euros correspondant au paiement du commissaire de justice ainsi qu’au paiement des frais de copies, d’encre, chemises, enveloppes et frais postaux ;
3°) la radiation de son installation des cotisations de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années à venir.
Il soutient que :
— l’administration n’apporte pas la preuve de la perte de la mobilité de sa résidence mobile de loisirs dite « mobil-home » ;
— les éléments à l’origine de la taxation n’ont pas été recueillis par des agents assermentés des services fiscaux, mais par des agents de la mairie qui se sont introduits sur sa propriété privée sans son autorisation ;
— les autorisations de visite accordées par la SCI domaine du Pin de La lègue sont irrégulières, faute d’avoir été votées en assemblée ;
— l’administration n’apporte pas la preuve d’une évaluation d’office, aucun procès-verbal n’ayant été établi, l’identité de l’inspecteur ayant procédé au contrôle n’étant pas connu ;
— les impositions contestées sont entachées d’une inexactitude matérielle des faits ;
— son mobil-home ne constitue pas une construction qui est fixée au sol à perpétuelle demeure dés lors qu’il n’est pas scellé sur des murs et qu’il n’a pas perdu ses moyens de mobilité ; son bien peut être déplacé sans être démoli ;
— une réponse ministérielle a confirmé que son bien, en raison de ses caractéristiques, ne pouvait pas être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
— son installation est conforme aux statuts et au règlement intérieur de la SCI domaine du Pin de La lègue ;
— seule la SCI est redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties dés lors qu’il n’est pas propriétaire de sa parcelle et qu’il dispose uniquement d’un droit de jouissance ;
— son installation ne constitue pas une habitation légère de loisirs au sens de l’article R-444-2 du code de l’urbanisme, mais une habitation mobile de loisirs ;
— il n’a pas été destinataire d’une demande de déclaration de la part de l’administration telle que prévue à l’article 1406-I-bis du code général des impôts, aucun débat contradictoire n’a eu lieu et il n’a jamais été prévenu que son mobil home aurait perdu sa mobilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 4 avril 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office, tirés d’une part de l’irrecevabilité des conclusions tendant à prononcer l’exonération de la taxe foncière et de la taxe d’habitation pour l’avenir, de telles conclusions n’étant pas au nombre de celles dont peut être saisi le tribunal et d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant au versement des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, en l’absence de litige né et actuel avec le comptable public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique du
14 avril 2025 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, propriétaire d’un bien installé au sein du parc résidentiel de loisirs (PRL) domaine du Pin de la Lègue, route départementale n° 4 sur la commune de Fréjus (83600), a été assujetti à la taxe d’habitation et à la taxe foncière au titre des années 2021, 2022 et 2023. Ses réclamations par lesquelles il a contesté les taxes mises à sa charge ayant été rejetées par l’administration fiscale, le requérant demande notamment au tribunal de prononcer la décharge desdites taxes.
Sur la jonction
2. Les requêtes susvisées qui concernent la situation du même requérant et présentent à juger les mêmes questions, ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur la régularité de la procédure de taxation à la taxe foncière et à la taxe d’habitation de 2021 à 2023
3. Aux termes de l’article 1406 du code des impôts : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d’utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du présent code. I bis. – Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l’administration fiscale selon des modalités fixées par décret. / II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante. ».
4. Si M. D expose qu’il n’a pas été destinataire d’une demande de déclaration de la part de l’administration telle que prévue à l’article 1406-I-bis du code général des impôts, il est constant que cette demande ne concerne que la détermination de la valeur locative du bien et non l’assujettissement de l’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par suite ce moyen doit être écarté comme inopérant.
5. Par ailleurs, si le requérant soutient que l’administration n’apporte pas la preuve d’une évaluation d’office, aucun procès-verbal n’ayant été établi et signé, l’identité de l’inspecteur ayant procédé au contrôle n’étant pas connu, il ne se prévaut d’aucune disposition de droit en ce sens. Par suite, ce moyen doit être écarté comme dépourvu de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
6. Aux termes de l’article 1508 du code général des impôts : « Les rectifications pour insuffisances d’évaluation résultant du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, et de celles prévues au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 font l’objet de rôles particuliers jusqu’à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux. Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d’après les taux en vigueur pour l’année en cours. Sans pouvoir être plus que quadruplées, elles sont multipliées : Soit par le nombre d’années écoulées depuis la première application des résultats de la révision, Soit par le nombre d’années écoulées depuis le 1er janvier de l’année suivant celle de l’acquisition ou du changement, s’il s’agit d’un immeuble acquis ou ayant fait l’objet de l’un des changements visés à l’article 1517 depuis la première application des résultats de la révision. Pour les locaux évalués selon les règles prévues à l’article 1498, la première année d’application des résultats de la révision s’entend de 2017. ». En application de l’article L175 du livre de procédures fiscales : « En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d’imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu’elles résultent du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts et de celles mentionnées au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ». En outre, aux termes du BOI-CF-IOR-10-10 : " B. Taxation et évaluation d’office des bases d’imposition : En vertu des dispositions du 4° de l’article L. 56 du LPF, il n’y a pas lieu d’engager la procédure de rectification contradictoire en cas de taxation ou évaluation d’office des bases d’imposition. / Les contribuables perdent alors le bénéfice de certaines des garanties attachées au déroulement de la procédure contradictoire ; ils doivent notamment supporter la charge de la preuve de l’exagération de l’imposition établie unilatéralement par le service. ().".
7. M. D soutient qu’aucun débat contradictoire n’a eu lieu et qu’il n’a jamais été prévenu que son mobil-home aurait perdu sa mobilité. Toutefois, il ne précise pas les dispositions dont il entend se prévaloir à l’appui de ces moyens de sorte qu’il ne met pas à même le juge de l’impôt d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté comme dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
8. Par ailleurs, M. D soutient que les éléments à l’origine de la taxation n’ont pas été recueillis par des agents assermentés, sans que leurs noms soient donnés ou qu’un procès-verbal de signature ait été établi. Toutefois, il ne se prévaut là encore d’aucune disposition de droit en ce sens. Par suite, ce moyen doit être écarté comme dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. S’il expose également que cette visite n’a eu lieu que par des agents de la mairie qui se sont introduits sur sa propriété privée sans son autorisation, à supposer que ce moyen soit opérant, il n’apporte pas la preuve qui lui revient d’avoir contesté les autorisations données en l’espèce par la SCI du domaine du Pin de la Lègue et que cette autorisation serait devenue irrégulière. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin de décharge
Sur la charge de la preuve
10. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
En ce qui concerne le bien-fondé de la taxe foncière
S’agissant de l’application de la loi fiscale
11. Selon l’article 1655 ter du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 60, du 2° du I de l’article 827 et du 2° du I de l’article 828, les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l’acquisition d’immeubles ou de groupes d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d’immeubles ainsi divisés, soit la location pour le compte d’un ou plusieurs des membres de la société de tout ou partie des immeubles ou fractions d’immeubles appartenant à chacun de ces membres, sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l’application des impôts directs, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l’article 647, ainsi que des taxes assimilées ». Et aux termes du III. de l’article 1400 du même code : « Dans les sociétés immobilières de copropriété visées à l’article 1655 ter, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de la société pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux ».
12. Il résulte de la combinaison des articles précités 1655 ter du code général des impôts et 1400 III du même code que les associés de sociétés qui relèvent de l’article 1655 ter sont fiscalement traités comme s’ils étaient directement propriétaires des immeubles dont ils ont la jouissance et qui sont représentés par les parts de la société transparente.
13. M. D ne conteste pas posséder des parts de la SCI du Domaine du Pin de la Lègue et il a la jouissance du terrain sur lequel il a installé sa maison. Par suite, l’administration a ainsi pu à bon droit assujettir le requérant à la taxe foncière pour la quote-part qui lui revient dans la valeur de l’immeuble détenu par la société.
14. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Selon l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes () ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions () ». Aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
15. Il résulte des dispositions précitées et de l’ensemble des dispositions du code général des impôts relatives à la taxe d’habitation que le législateur, en soumettant à la taxe d’habitation et à la taxe foncière, tous les locaux meublés affectés à l’habitation, n’a pas entendu inclure dans ceux-ci les caravanes ou maisons mobiles, susceptibles d’être déplacées à tout moment, quelles que soient les conditions de leur stationnement et de leur utilisation. En revanche, les maisons mobiles qui n’ont pas vocation à être normalement déplacées à tout moment par simple traction et dont la mobilité sur route nécessite l’emploi de moyens exceptionnels, entrent dans le champ d’application des dispositions précitées du code général des impôts et sont assujetties à la taxe d’habitation et à la taxe foncière, alors même qu’elles ne seraient pas occupées toute l’année. Ainsi est imposé à la taxe d’habitation et à la taxe foncière tout local meublé dont le contribuable a la disposition juridique et matérielle au 1er janvier de l’année.
16. Il résulte de l’instruction notamment des nombreuses photographies produites par l’administration et par le requérant que l’installation litigieuse repose pour partie sur des parpaings et sur un muret tout le long d’une terrasse dallée avec des pierres taillées. Un auvent avec un système d’éclairage a été accolé tout le long de la façade principale du mobil-home. Ainsi que le relève l’administration, différents piliers sont nécessaires pour soutenir et fixer l’auvent. Si, sur la face extérieure avant de la terrasse, l’auvent est soutenu en son milieu par un pilier, aucun support de la sorte n’est toutefois présent à l’opposé en son milieu contre la façade de l’habitation. Par ailleurs, les barres horizontales extérieures du toit de l’auvent sont encastrées dans le haut de l’habitation. Si le requérant, à qui il revient la charge de la preuve, conteste que l’auvent serait ainsi intégré et fixé à son habitation, il ne produit aucun élément suffisamment probant sur ce point. Il suit de là que nonobstant le fait que la maison ait gardé ses moyens de traction, elle ne peut être regardée en l’espèce, compte tenu de la terrasse et de l’auvent intégré au bâtiment, comme relevant des installations de types caravanes ou maisons mobiles, susceptibles d’être déplacées à tout moment. La circonstance invoquée par le requérant selon laquelle il aurait respecté le règlement de la SCI, est sans aucune influence sur les impositions litigieuses lesquelles relèvent du code général des impôts et du livre des procédures fiscales. Enfin, ni le procès-verbal du commissaire de justice qui ne porte d’ailleurs pas sur l’auvent et la terrasse accolés et intégrés à la maison, ni les attestations des entreprises et photographies produites ne permettent de remettre en cause la nature de ce bien qui peut être regardé comme n’étant pas normalement destiné à être déplacé, cette opération devant rester facile et habituelle. Il suit de là que l’installation de M. D doit être regardée comme étant un véritable bâtiment et fixé au sol à perpétuelle demeure. Par suite, c’est à bon droit que M. D a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison du mobil-home précité pour les années litigieuses.
17. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration () » et aux termes de l’article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi () ". La requérante soutient qu’elle est en droit de se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d’une prise de position formelle du service sur sa situation de fait au regard de son assujettissement à la taxe foncière.
18. A supposer que M. D ait entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de plusieurs réponses ministérielles (RM) dont celle de M. B n° 35439, publiée le 18 février 1991 au Journal officiel de l’assemblée nationale, p. 596, ou encore la RM Mazeaud du 4 juin 1990 ou la RM Nayrou du 28 juin 1999, ces doctrines ne font toutefois pas des dispositions précitées au point 14, des articles 1380 et 1381 du code général des impôts, une interprétation différente de celle dont il a été fait application. Par suite, un tel moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la taxe d’habitation
S’agissant de l’application de la loi fiscale
19. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation () » et aux termes de l’article 1408 de ce code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ». Aux termes des dispositions de l’article 1415 de ce code, précitées au point 14 du présent jugement, la taxe d’habitation est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition.
20. Il résulte des dispositions précitées et de l’ensemble des dispositions du code général des impôts relatives à la taxe d’habitation que le législateur, en soumettant à la taxe d’habitation, en vertu des dispositions du 1° du I de l’article 1407 du même code, tous les locaux meublés affectés à l’habitation, n’a pas entendu inclure dans ceux-ci les caravanes ou maisons mobiles, susceptibles d’être déplacées à tout moment, quelles que soient les conditions de leur stationnement et de leur utilisation. En revanche, les maisons mobiles qui n’ont pas vocation à être normalement déplacées à tout moment par simple traction et dont la mobilité sur route nécessite l’emploi de moyens exceptionnels, entrent dans le champ d’application des dispositions précitées du code général des impôts et sont assujetties à la taxe d’habitation, alors même qu’elles ne seraient pas occupées toute l’année. Ainsi est imposé à la taxe d’habitation tout local meublé dont le contribuable à la disposition juridique et matérielle au 1er janvier de l’année.
21. Il résulte de ce qui a été dit au point 16 du présent jugement que, compte tenu de ses caractéristiques, le mobil-home de M. D ne saurait être regardé, pour les années en litige, comme relevant des installations de types caravanes ou maisons mobiles, susceptibles d’être déplacées à tout moment par simple traction. Il en résulte que ce mobil-home doit être regardé comme un local meublé affecté à l’habitation au sens de l’article 1407 du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que M. D a été assujetti à la taxe d’habitation à raison du mobil-home précité.
22. Ainsi qu’il résulte des dispositions précitées, la taxe d’habitation est due pour tous les contribuables qui ont au 1er janvier de l’année donnée, la disposition ou la jouissance, à quelque titre que ce soit de locaux imposables. Dès lors, le moyen tiré de ce que le requérant ne disposerait que d’un droit de jouissance de la parcelle de terrain relative au litige n’est pas opérant pour contester l’imposition à la taxe d’habitation.
23. Ainsi cela a déjà été dit au point 18, à supposer que M. D ait entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de certaines réponses ministérielles dont il fait état dans ses écritures, ces doctrines ne font toutefois pas des dispositions précitées une interprétation différente de celle dont il a été fait application. Par suite, un tel moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de certaines des conclusions du requérant, les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et des cotisations de taxe d’habitation auxquelles M. D a été assujetti au titre des années 2021, 2022 et 2023, doivent être rejetées, ensemble celles tendant au paiement des dépens et des intérêts moratoires.
Sur les conclusions tendant à prononcer l’exonération de la taxe foncière et de la taxe d’habitation pour l’avenir
25. M. D demande au tribunal dans ses conclusions de prononcer l’exonération de la taxe foncière et de la taxe d’habitation pour les années à venir. Toutefois, de telles conclusions ne sont pas au nombre de celles dont peut être saisi le tribunal. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2203355 et n° 2400251 de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. A
La greffière,
Signé
G. BOGIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
2 2400251
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