Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 17 nov. 2025, n° 2501732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Indre-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme A… C… conteste auprès du tribunal l’arrêté n° 400S en date du 5 août 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Par un arrêté du 5 août 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a prononcé la suspension du permis de conduire de Mme C… pour une durée de 6 mois
3. Mme C…, qui reconnait l’infraction qui lui est reprochée, se borne à demander au tribunal une mesure de clémence afin d’obtenir une réduction de la durée de suspension de son permis de conduire. Il n’appartient pas, cependant, au juge administratif, qui se prononce sur la légalité d’une décision, de prononcer des mesures purement gracieuses. Les éléments invoqués par Mme C…, tirés de la nécessité pour elle d’être titulaire du permis de conduire pour son activité professionnelle ainsi que dans sa vie privée, et du fait qu’elle ne consomme ni alcool ni stupéfiants, sont, par ailleurs sans incidence sur la légalité de la décision, prise pour l’intérêt général dans un objectif de préservation de la sécurité publique.
4. La requête de Mme C…, qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours, ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens inopérants ou assorti uniquement de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Limoges, le 17 Novembre 2025.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B…
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