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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 7 avr. 2025, n° 2408498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408498 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines du 1er septembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’erreur de fait ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé aux débats des pièces enregistrées le 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 18 janvier 2003, déclare être entré en France en 2019. Le 1er septembre 2024, il a été interpellé par les services de police d’Elancourt alors qu’il conduisait à vive allure un cyclomoteur sans plaque d’immatriculation. Par l’arrêté du même jour, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
3. M. A soutient que le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle dès lors qu’il n’a pas pris en compte la circonstance que ses parents l’ont envoyé en France alors qu’il était encore mineur en déléguant à un tiers l’autorité parentale, qu’il a été chassé par cette personne à l’âge de 17 ans, que ses parents refusent son retour en Tunisie et qu’il justifie aujourd’hui d’une activité professionnelle stable en qualité d’employé livreur préparateur pour la société Milano Pizza. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, est entré irrégulièrement en France, qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, qu’il n’a engagé aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation et que rien ne s’oppose à son retour en Tunisie où il a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans. Dans ces conditions, et alors que l’arrêté attaqué mentionne des circonstances propres à la situation personnelle de M. A, l’absence de mention des éléments dont il se prévaut ne saurait suffire à démontrer un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. D’autre part, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle.
7. Si M. A fait valoir que le préfet n’a pas pris en compte l’ensemble de sa situation personnelle, notamment son insertion professionnelle, ce seul élément n’est pas constitutif de circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2408498
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