Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2500183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 janvier 2025, le 3 février 2025 et le 2 juin 2025, M. A C, représenté par Me Minko Mi Nze, demande au tribunal ;
1°) de l’admettre au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être reconduit en l’absence d’exécution volontaire et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen afin qu’ils procèdent à la mise à jour de ce fichier dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. C soutient que ;
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— sont insuffisamment motivées ;
— sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— méconnaissent l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et son droit à être entendu ;
— méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant togolais né le 23 décembre 1975, déclare être entré sur le territoire français en 2022. Il a déposé le 9 mars 2023 une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 26 novembre 2024. Par arrêté du 20 décembre 2024, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le bénéfice, à titre provisoire,de l’aide juridictionnelle:
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En l’absence de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle alors que la requête a été enregistrée le 22 janvier 2025, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le surplus des conclusions :
4. Par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, diffusé sur le site internet de la préfecture, et donc accessible tant pour le juge que pour les parties, le préfet de l’Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, à l’effet notamment de signer les décisions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté.
5. L’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application et expose la situation administrative et personnelle du requérant, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de l’Oise s’est fondé pour prendre à son encontre une mesure d’éloignement ainsi que les décisions subséquentes. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision litigieuse et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
6. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit à être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile. Lorsqu’il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l’intéressé ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ainsi que, notamment, d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français dont cette mesure d’éloignement peut être assortie. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le rejet de la demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire, ni sur l’interdiction de retour sur le territoire français susceptible d’assortir cette obligation de quitter le territoire français.
7. M C a été entendu dans le cadre de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides devant lequel il lui appartenait, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, de fournir spontanément à l’administration, au cours de l’examen de sa demande d’asile, tout élément utile relatif à sa situation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait été empêché de présenter les éléments relatifs à sa situation de manière utile et effective. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance de son droit à être entendu.
8. M. C déclare être entré sur le territoire français en 2022 à l’âge de 47 ans. Il vivait au Togo jusqu’à son arrivée en France. Il fait état de la présence d’un cousin sur le territoire français, produit une attestation d’étude du français et justifie d’activités bénévoles. Il déclare vivre en concubinage avec une ressortissante française. Toutefois, en ne produisant qu’une attestation de domicile qui ne fait état d’aucune relation affective, le requérant ne démontre ni l’intensité ni la durée des liens qui les unissent alors même que le requérant a vécu dans le département de l’Oise jusqu’à la fin de l’année 2024. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs cet acte n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de ce dernier
9. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. C doit être rejeté y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. C tendant à obtenir le bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle, sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l’Oise.
Copie au préfet de l’Aube et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
B. B
Le président,
O. NIZET La greffière,
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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