Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 févr. 2026, n° 2601071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Pigot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour prise le 29 septembre 2025, révélée par la décision de clôture de sa demande de renouvellement ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la même mention dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans le même délai et sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant mauritanien né le 22 novembre 1997 et entré en France le 15 janvier 2021 selon ses déclarations, qui était titulaire, en dernier lieu, en qualité de conjoint d’une Française, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 16 janvier 2023 au 15 janvier 2025, s’est vu notifier le 13 octobre 2025, via le téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », la « clôture », à la date du 29 septembre 2025, de la demande qu’il avait déposée le 28 mai 2025 au moyen du même téléservice en vue d’obtenir non pas le renouvellement de ce document de séjour mais la première délivrance d’un nouveau titre de séjour en qualité de parent d’un Français. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, du refus de titre de séjour dont la décision ainsi prise révèle selon lui l’existence.
Il ressort de ses propres termes que la décision de « clôture » mentionnée au point précédent a été prise au motif que M. A… avait « présenté un dossier incomplet qui n’a[vait] pu faire l’objet d’une instruction » et qu’il lui appartenait, avant de formuler une nouvelle demande en ligne, de « rassembler l’ensemble des justificatifs prévus ». Cette décision, qui est ainsi fondée, à tort ou à raison, sur le caractère incomplet de la demande de titre de séjour déposée le 28 mai 2025 par le requérant et ne porte aucune appréciation sur le droit au séjour de celui-ci, doit dès lors s’analyser comme un refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour et ne peut, par suite, être regardée comme révélant, par elle-même, l’existence d’un refus de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension présentées dans le cadre de la présente instance, qui sont exclusivement dirigées, ainsi qu’il a été dit au point précédent, contre un tel refus, sont manifestement dépourvues d’objet donc irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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