Rejet 27 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 27 nov. 2023, n° 2300466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300466 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2023 et le 26 mai 2023, la société d’économie mixte Expansion de la Valette (Semexval), représentée par Me Billard, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de condamner la commune de Belgodère, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 1 111 520,32 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Belgodère la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la recevabilité d’une requête en référé provision n’est pas subordonnée à la présentation d’une demande au fond ;
— le contentieux ayant été lié, sa demande est recevable ;
— l’obligation de la commune n’est pas sérieusement contestable dès lors, en premier lieu, qu’eu égard aux dispositions des articles 12.3, 23 et 24 du contrat de concession, l’expiration de celui-ci le 31 mai 2012 faisait obligation à la commune de clôturer la concession, en deuxième lieu, que la commune est depuis lors subrogée de plein droit dans les droits et obligations de l’aménageur et, en troisième lieu, que la commune est devenue propriétaire des biens de reprise et du bien non revendu ;
— la responsabilité de la commune est également engagée en raison du défaut d’exécution de la délibération du 15 juin 2012 du conseil municipal ;
— aucun manquement ne peut lui être reproché par la commune ;
— sa créance n’est pas prescrite ;
— l’inertie de la commune l’a contrainte d’exposer la somme de 145 008,60 euros depuis l’expiration de la concession d’aménagement ;
— elle a dû supporter la somme de 68 879,72 euros due aux créanciers de l’opération d’aménagement, dont celles de 55 721,35 euros au syndicat des copropriétaires en exécution du jugement du 16 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Bastia, de 4 460,07 euros au syndic SGIT Gestion, de 3 041,30 euros au titre de cotisations d’assurance et celle de 5 657 euros au titre de la taxe foncière ;
— les honoraires de liquidation dus au titre de la concession d’aménagement s’élèvent à la somme de 197 632 euros ;
— le boni de l’opération de 700 000 euros a été indument perçu par la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mai 2023 et le 5 juin 2023, la commune de Belgodère, représentée par Me Ceccaldi-Volpei, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la Semexval au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les créances dont se prévaut la requérante sont prescrites depuis le 1er janvier 2017, en vertu des dispositions de la loi du 31 décembre 1968, dès lors que les faits générateurs datent de l’année 2012 ;
— la requérante ne justifie pas avoir effectivement supporté la somme de 145 008,60 euros depuis l’expiration de la concession d’aménagement ;
— la requérante a fait appel du jugement du 16 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Bastia l’ayant condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 55 721,35 euros qui ne constitue dès lors pas pour la requérante une créance suffisamment certaine ;
— la requérante n’établit pas avoir réglé la somme de 197 632 euros au titre d’honoraires de liquidation ;
— la créance de 700 000 euros dont se prévaut la requérante est sérieusement contestable dès lors que la chambre régionale des comptes a considéré que l’affectation d’un boni de fin de concession était justifiée à hauteur de 575 000 euros ;
— la responsabilité de la requérante est engagée envers la commune en raison de l’opacité de sa gestion, caractérisée par l’absence de comptes rendus d’activité de concession réguliers, par l’absence d’information du conseil d’administration sur les avantages financiers consentis à son directeur et au fils de ce dernier et par l’absence de délibération du conseil d’administration sur l’attribution d’une indemnité à la société Odalys ;
— la convention été prolongée jusqu’au 31 mai 2012 à la demande de la Semexval ;
— elle a effectué jusqu’en 2018 plusieurs démarches auprès de la Semexval pour qu’il soit procédé à la clôture juridique et technique de la concession d’aménagement ;
— la réduction de l’excédent résultant de la modification de l’équilibre économique de la concession est imputable aux retards de la requérante à clore la concession ;
— la requérante poursuit la gestion des biens de la concession et perçoit des revenus de cette activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Belgodère et la société d’économie mixte Expansion de la Valette (Semexval) ont conclu, le 30 août 2006, un traité de concession pour l’opération d’aménagement du centre ancien et de la basse vallée, en application des dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme et de celles des articles L. 1523-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Cette opération comprenait notamment la réalisation d’environ 10 000 m² de résidences de tourisme, représentant 110 villas, d’un bâtiment d’environ 3 000 m² devant abriter un centre de thalassothérapie ou balnéothérapie, la réhabilitation d’immeubles anciens situés dans le village pour une surface d’environ 1 000 m², la réalisation de 2 000 m² de locaux commerciaux et tertiaires et d’environ 600 m² de locaux devant abriter des logements pour actifs saisonniers, ainsi que l’aménagement des espaces publics du village et de la basse vallée. Un avenant du 4 janvier 2012 a prorogé jusqu’au 31 mai 2012 la durée de la concession, initialement fixée à cinq ans, et a prévu le versement à la commune par l’aménageur d’une somme de 700 000 euros à titre d’avance sur le boni dégagé à l’issue du bilan de clôture, le solde d’environ 50 000 euros devant être réglé à la clôture définitive des comptes de la concession. L’avance sur boni a été versée le 18 avril 2012. Le conseil municipal de Belgodère a, par une délibération du 15 juin 2012, autorisé le maire à effectuer les démarches nécessaires pour transférer à la commune un bâtiment administratif comprenant l’accueil et un appartement de fonction de type T2 pour une surface totale de 352,72 m², ainsi que deux appartements, dont un T1 et un T3. Aucun bilan de clôture de la concession d’aménagement n’a été approuvé par la commune. Le 29 juillet 2022, la Semexval a adressé à la commune de Belgodère, qui l’a reçue le 3 août suivant, une réclamation tendant à ce que lui soit versée la somme de 1 111 520,32 euros. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commune. La Semexval demande au juge des référés de condamner la commune de Belgodère, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 1 111 520,32 euros.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 12.3 du contrat de concession d’aménagement conclu entre la commune de Belgodère et la Semexval : « A l’expiration de la concession d’aménagement, les immeubles bâtis ou non, qui ne figurent pas parmi les biens et ouvrages définis à l’article 14 ci-après, et qui n’auraient pas pu être revendus constituent des biens de reprise revenant au concédant ainsi qu’il est dit à l’article 23 () ». Aux termes de l’article 23 : " Dans tous les cas d’expiration de la concession d’aménagement, pour quelque motif que ce soit, à terme ou avant terme, le concédant est, du seul fait de cette expiration, subrogé de plein droit dans les droits et obligations de l’aménageur, selon les modalités suivantes : () / – sur l’ensemble des autres biens de la concession d’aménagement, à savoir sur l’ensemble des terrains et ouvrages destinés à être cédés aux tiers et non encore revendus, ainsi que sur l’ensemble des ouvrages devant revenir obligatoirement au concédant à leur achèvement, le concédant exerce ses droits de reprise ou/et de retour, dans les conditions financières définies à l’article 24 ; ainsi, [il] devient, dès l’expiration du présent contrat, de plein droit propriétaire de l’ensemble des biens destinés à être cédés aux tiers et non encore revendus. Les parties doivent signer dans les meilleurs délais un acte authentique constatant ce transfert de propriété et susceptible d’être publié ; / – le concédant est tenu de reprendre, pour l’avenir, l’exécution de la totalité des contrats liant l’aménageur aux tiers () et est, le cas échéant, tenu de garantir l’aménageur des condamnations qui seraient prononcées contre [lui] postérieurement à l’expiration de la concession d’aménagement sur des actions contractuelles. / – le concédant est, de la même façon, tenu de garantir l’aménageur de toute condamnation qui serait prononcée contre [lui] après l’expiration de la concession d’aménagement, sur des actions non contractuelles du fait de son activité d’aménageur, sauf faute lourde de sa part ; / – par suite, le concédant sera seul tenu des dettes exigibles à compter de cette même date. / – le concédant doit se substituer à l’aménageur, qui n’a plus qualité ni pour agir en justice, ni pour suivre les litiges en cours. / () « Aux termes de l’article 24 : » A l’expiration de la présente concession d’aménagement, pour quelque motif que ce soit, et l’opération d’aménagement étant ou non achevée, il sera procédé aux opérations et versements suivants : 24.1 Arrêté des comptes de l’opération d’aménagement / Dans tous les cas d’expiration du présent contrat, d’où il résultera un solde d’exploitation issu des charges et produits propres à l’opération et un solde des financements issus des emprunts et des avances consenties par le concédant. / () / 24.2 Opérations de liquidation et rémunération correspondante / Après l’expiration du présent contrat, l’aménageur a l’obligation de procéder aux opérations de liquidation : transferts des contrats, des biens, de l’actif et du passif et arrêté des comptes. / () ".
5. Il est constant que la concession d’aménagement a pris fin le 31 mai 2012. Il résulte de la combinaison des stipulations citées au point précédent que la commune de Belgodère est devenue propriétaire de plein droit, dès l’expiration du contrat, de l’ensemble des biens destinés à être cédés aux tiers et non encore revendus, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’aucun acte authentique constatant ce transfert de propriété n’ait été signé ni publié. La commune est en outre, du seul fait de cette expiration, subrogée de plein droit dans les droits et obligations de l’aménageur sur l’ensemble des terrains et ouvrages destinés à être cédés aux tiers et non encore revendus, ainsi que sur l’ensemble des ouvrages devant lui revenir obligatoirement à leur achèvement. La commune est également tenue de reprendre à compter du 1er juin 2012 l’exécution de la totalité des contrats liant l’aménageur aux tiers. Elle est, par ailleurs, seule tenue des dettes exigibles à compter de cette même date. Enfin, la commune est tenue de garantir la Semexval de toute condamnation prononcée contre elle postérieurement au 31 mai 2012, sur des actions non contractuelles du fait de son activité d’aménageur, sauf faute lourde de sa part, ainsi que sur des actions contractuelles.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Belgodère est devenue propriétaire, le 1er juin 2012, du lot n° 138, composé de la villa n° 27 et de l’emplacement de stationnement correspondant, constituant des biens destinés à être cédés aux tiers et non encore revendus à l’expiration de la concession d’aménagement. Lui ont de surcroît été transférés les lots n° 222 à 228, formant le bâtiment administratif d’accueil, soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis, comprenant le logement de fonction, de type T2, et les deux appartements de type T1 et T3, qui ont été mentionnés au point 1. En dépit de la demande que la commune lui a adressée, notamment par un courrier du 2 juin 2014, la Semexval n’a pas fait préparer l’acte authentique destiné à constater le transfert de propriété de l’ensemble des biens et ouvrages intervenu de plein droit le 1er juin 2012, avant le courrier du 24 avril 2020 transmettant un projet d’acte à la commune. Elle n’a pas davantage fait procéder aux opérations de liquidation de la concession d’aménagement. Elle n’établit notamment pas avoir arrêté les comptes de l’opération d’aménagement avant un courrier envoyé le 11 septembre 2019 à la commune, ni même avant la date du 31 décembre 2018 mentionnée en page 69 du rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur, délibéré le 7 décembre 2020. Si la Semexval a supporté depuis le 1er juin 2012 des charges pour le compte de la commune de Belgodère et perçu des recettes revenant à celle-ci au titre de la villa n° 27, ces sommes doivent, en l’absence d’arrêté définitif des comptes, être regardées comme ayant vocation à être retracées dans le bilan de clôture définitive des comptes dont il n’y a dès lors pas lieu de les distraire dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’il résulte au demeurant des stipulations du premier alinéa de l’article 31 du contrat. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription quadriennale opposée par la commune, les créances dont se prévaut la Semexval à hauteur de 145 008,60 euros pour les frais engagés depuis le terme de la concession, de 4 460,07 euros dus au syndic de la copropriété, de 3 041,30 euros pour cotisations d’assurance et de 5 657 euros de taxe foncière, apparaissent sérieusement contestables en l’état de l’instruction.
7. Par ailleurs, la Semexval a fait appel du jugement du 16 novembre 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Bastia l’a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les villas de Belgodère » la somme de 50 623,42 euros avec intérêt légal à compter du 30 mars 2020, ainsi que celle de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne résulte pas de l’instruction que la cour d’appel de Bastia aurait statué sur ce recours. Il suit de là que la créance de 55 721,35 euros que la société requérante soutient détenir sur la commune présente un caractère provisoire jusqu’à la décision de la juridiction d’appel. Elle ne présente dès lors pas un caractère de certitude suffisant alors, en tout état de cause, qu’elle sera, le cas échéant, susceptible d’être intégrée au bilan de clôture définitive des comptes de l’opération d’aménagement.
8. L’avenant n° 1 du 4 janvier 2012 a ajouté au contrat de concession d’aménagement un article 24.5 prévoyant que le boni dégagé à l’issue du bilan de clôture sera affecté en totalité à la collectivité, que l’aménageur versera la somme de 700 000 euros dans un délai maximum de quarante-cinq jours après l’émission du titre de recettes par la commune et que le solde, soit environ 50 000 euros, lui sera versé à la clôture définitive des comptes de la concession. La chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur a estimé, dans son rapport d’observations définitives, d’une part, que le versement d’une avance sur boni était indu dès lors que la remontée du résultat de la concession au concédant ne pouvait être faite qu’à l’issue d’un bilan de clôture de la concession et une fois l’opération terminée, et, d’autre part, que le solde de la concession ne s’élevant qu’à 575 000 euros au lieu des 772 350 euros prévus en 2010, la Semexval dispose d’une créance de trésorerie sur la commune de Belgodère de 125 000 euros. Si la société requérante soutient que le boni de 700 000 euros a été indument versé à la commune, ce versement a toutefois été effectué en application des stipulations contractuelles issues de l’avenant du 4 janvier 2012 qui a été librement conclu par les parties. D’autre part et ainsi que l’a d’ailleurs relevé la chambre régionale des comptes, le résultat de la concession d’aménagement ne pourra être déterminé qu’à l’issue du bilan de clôture définitive des comptes de l’opération d’aménagement, non encore intervenu. La provision de 700 000 euros apparaît dès lors, en l’état de l’instruction, sérieusement contestable.
9. Enfin, la Semexval réclame une somme provisionnelle de 197 632 euros en remboursement d’honoraires de liquidation dus au titre de la concession d’aménagement. En l’absence d’un arrêté définitif des comptes de l’opération d’aménagement, la créance dont se prévaut la société requérante ne peut pas être regardée comme distincte des créances et dettes nées du contrat de concession alors même que celui-ci a pris fin le 31 mai 2012. L’obligation correspondante de la commune présente ainsi un caractère sérieusement contestable dans la présente instance.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les créances invoquées par la Semexval ne présentent pas un degré suffisant de certitude. Par suite et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune, la requête ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Belgodère présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la Semexval est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Belgodère présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d’économie mixte Expansion de la Valette et à la commune de Belgodère.
Fait à Bastia, le 27 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
N°2300466
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