Rejet 15 janvier 2026
Désistement 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 janv. 2026, n° 2500978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Bureau Veritas Exploitation, SAS, société par actions |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin et 22 décembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Bureau Veritas Exploitation, représentée par Me Junqua-Lamarque, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune de Mamoudzou à lui verser, d’une part, une provision de 2.350 euros correspondant au montant des deux factures impayées n°s 23082298 du 27 juin 2023 et 24499540 du 10 septembre 2024, assortie des intérêts moratoires, d’autre part, la somme de 289,79 euros au titre de ses frais de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1.200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’eu égard aux factures restées impayées en dépit de ses relances, la créance qu’elle détient n’est pas sérieusement contestable.
La requête a été communiquée le 12 juin 2025 à la commune de Mamoudzou, qui a été mise en demeure, le 20 octobre suivant, de produire ses observations.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article R.541-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat du 15 juin 2023, la commune de Mamoudzou a confié à la société par actions simplifiée (SAS) Bureau Veritas Exploitation une mission de vérification des installations électriques et incendie de l’école Foundi Ade pour un montant de 2.350 euros. Sur le fondement des dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative prévoyant que le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la société Bureau Veritas Exploitation demande la condamnation de la commune à lui verser, à titre de provision, la somme de 2.350 euros correspondant au montant des deux factures impayées n°s 23082298 du 27 juin 2023 et 24499540 du 10 septembre 2024, puis d’assortir ce montant des intérêts moratoires et de la somme de 289,79 euros au titre de ses frais de recouvrement.
2. La société requérante produit une première facture n° 23438468 du 24 août 2023 d’un montant de 1.540 euros HT suite à l’intervention effectuée le 25 juillet 2023. Toutefois, elle se borne à produire une mise en demeure datée du 3 avril 2025 pour le règlement d’une autre facture n° 23082298 du 27 juin 2023 qu’elle s’abstient de verser au dossier et une lettre de relance du 24 avril 2025 se référant à cette mise en demeure. Dans ces conditions, l’obligation dont elle se prévaut est sérieusement contestable.
3. La société Bureau Veritas Exploitation produit une seconde facture n° 24499540 d’un montant de 810 euros émise le 10 septembre 2024 suite à la prestation effectuée le 27 juin 2024, dont la réalité est établie par le rapport de vérification rédigé le 7 septembre suivant. Elle produit, en outre, la mise en demeure datée du 18 septembre 2025 adressée pour le règlement de cette facture. Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction et n’est d’ailleurs pas allégué par la commune de Mamoudzou que la somme de 810 euros aurait été payée, Dans ces conditions, la société requérante qui se prévaut d’une obligation non sérieusement contestable peut prétendre à l’allocation d’une provision à hauteur de ce montant.
4. Le juge des référés saisi en application de l’article R.541-1 du code de justice administrative dispose du pouvoir d’assortir d’intérêts moratoires le paiement d’une provision. Il résulte des dispositions combinées des articles L.2192-13, L.2192-32 et R.2192- 31 du code de la commande publique que des intérêts moratoires d’un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts ont commencé à courir, majoré de huit points, sont applicables de plein droit dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement, jusqu’à la date de paiement du principal inclue. En l’espèce, la société requérante se borne à solliciter l’allocation des intérêts moratoires prévus par ces dispositions sans autres précisions, notamment sur la date à laquelle le défaut de paiement de la facture n° 24499540 du 10 septembre 2024 ferait courir ces intérêts. Il y a lieu, dans ces conditions, d’assortir sans davantage de précisions la provision accordée au point précédent des intérêts moratoires calculés dans les conditions fixées par les dispositions combinées des articles L.2192-13, R. 2192-31 et R. 2192-32 du code de la commande publique.
5. En vertu des dispositions combinées des articles L.2192-13 et D.2192-35 du code de la commande publique, le retard de paiement donne lieu de plein droit et sans autre formalité au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros, le créancier qui justifie avoir exposé des frais de recouvrement supérieurs à ce montant pouvant toutefois solliciter une indemnisation complémentaire. Si la société requérante produit deux factures n°s 20250341 et 20250426 d’un montant total de 208,14 euros émises par la Sarl Gaudin, Junqua-Lamarque et associés, datées des 31 mars et du 30 avril 2025 et réglées le 2 juin suivant, ces factures, dont les libellés « lettre de relance commune de Mamoudzou » et « lettre de mise en demeure commune de Mamoudzou » ne permettent pas d’identifier avec certitude à quelles factures se rapportent ces opérations. Dans ces conditions, compte tenu des incohérences relevées au point 2, la société Bureau Veritas Construction n’établit pas avoir exposé des frais de recouvrement supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire de 40 euros. L’obligation dont elle se prévaut ne peut être regardée comme sérieusement contestable qu’à hauteur de ce montant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Mamoudzou doit être condamnée à payer à la société Bureau Veritas Exploitation une provision de 810 euros, assortie, d’une part, des intérêts moratoires dans les conditions fixées par les dispositions combinées des articles L.2192-13, R. 2192-31 et R. 2192-32 du code de la commande publique, d’autre part, d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros. Il y a lieu dans les circonstances de l’affaire, de mettre à sa charge la somme de 500 euros à payer à la société requérante sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La commune de Mamoudzou versera à la société Bureau Veritas Exploitation une provision de 810 euros, assortie, d’une part, des intérêts moratoires calculés dans les conditions fixées par les dispositions combinées des articles L.2192-13, R. 2192-31 et R. 2192-32 du code de la commande publique, d’autre part, d’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros.
Article 2 : La commune de Mamoudzou versera à la société Bureau Veritas Exploitation la somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Bureau Veritas Exploitation est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Bureau Veritas Exploitation et à la commune de Mamoudzou.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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