Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 mars 2025, n° 2503046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503046 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 février 2025 par laquelle le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il exerce l’activité de gérant d’une société de maçonnerie, charpente et couverture, qui lui impose des déplacements permanents pour lesquels le permis de conduire est indispensable et tout autre mode de transport, y compris collectif, inadapté à sa situation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est entachée d’incompétence de son auteur, d’insuffisance de motivation, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la durée de la suspension, de la méconnaissance de l’article L. 224-2 alinéa 3 du code de la route en retenant une vitesse autorisée règlementairement sans autre précision quant au lieu de l’infraction, de la violation de l’article R. 221-3 du même code et de la violation des dispositions de l’article L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 mars 2025 sous le numéro 2502708 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui a fait l’objet le 6 février 2025 d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension de permis de conduire, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 6 février 2025 par laquelle le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans ce cadre, l’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, le requérant fait d’abord valoir que son permis de conduire serait indispensable à l’exercice de son activité professionnelle de gérant d’une société de maçonnerie, charpente et couverture qui lui impose des déplacements permanents ne pouvant s’effectuer par les transports en commun ou par chauffeur et que la mesure risquerait de mettre en péril sa société. Il se borne cependant à produire à l’appui de ses allégations une attestation dont il est lui-même l’auteur et un extrait d’immatriculation de sa société. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée que, le 6 février 2025, M. B a commis un dépassement de vitesse de plus de 40 km/h (vitesse retenue de 131 km/h pour une vitesse autorisée de 90 km/h). Ainsi, malgré l’impact de la mesure litigieuse sur sa situation professionnelle, compte tenu du caractère conservatoire de la décision attaquée et eu égard à la gravité de l’infraction commise et à la nécessité pour le juge des référés de tenir compte des exigences liées à la protection de la sécurité routière, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier globalement et objectivement, n’est pas remplie.
5. Il en résulte qu’il y lieu de faire application de la procédure prévue par L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 24 mars 2025.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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