Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2402038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance du 5 novembre 2024, le président du tribunal a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2101877 du 12 décembre 2023.
Par une requête n° 2402038, enregistrée le 7 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Bazin, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre des armées de le réintégrer dans ses dernières fonctions et de reconstituer ses droits sociaux et ses droits à pension, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa situation ;
3°) d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu’à l’exécution complète du jugement n° 2101877 du 12 décembre 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement n° 2101877 du 12 décembre 2023 n’a pas été exécuté ;
- le ministre des armées ne justifie pas avoir procédé à la reconstitution de ses droits sociaux et de ses droits à pension pour la période durant laquelle il a été illégalement évincé ;
- le ministre des armées refuse de le réintégrer effectivement dans ses anciennes fonctions ou sur un poste équivalent alors que la nouvelle sanction, prise le 21 août 2024 suite au jugement du tribunal, est entachée du même vice procédure que celui qui a fondé l’annulation de la sanction initiale du 20 septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- si des arrêtés des 7 août 2024 portant avancement aux échelons 6 et 7 et un arrêté du 8 août 2024 portant réintégration au sein du corps des adjoints administratifs des administrations de l’Etat ont réintégré M. A… à compter de sa date d’éviction irrégulière, ils n’ont pu avoir d’effets pécuniaires en l’absence de service fait ;
- les droits sociaux ont bien été reconstitués ;
- par une décision du 21 août 2024, il a de nouveau révoqué M. A… de ses fonctions ce qui fait obstacle à sa réintégration effective ;
- il n’a pas méconnu l’autorité de la chose jugée dès lors que M. A… a été réintégré juridiquement et que l’intégralité de sa carrière a été reconstituée pour la période d’éviction irrégulière.
II. Par une requête n° 2401739, enregistrée le 19 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 août 2024 par laquelle le ministre des armées l’a révoqué de ses fonctions et l’a radié des cadres ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de le réintégrer dans ses dernières fonctions et de reconstituer sa carrière dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la révocation du 21 août 2024 est entachée du même vice de procédure que la décision de révocation du 20 septembre 2021 qui a été annulée pour ce motif par le tribunal dans son jugement n° 2101877 du 12 décembre 2023, en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée ;
- il motive sa requête par référence à celle de l’instance n° 2101877.
La requête a été communiquée au ministre des armées, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 2 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vaillant ;
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public ;
- et les observations de Me Jacqueumin, représentant M. A…, qui fait valoir que le ministre des armées, dès lors qu’il a entaché sa décision du 21 août 2024 du même vice de forme que celui ayant justifié l’annulation par le tribunal de la décision du 20 septembre 2021, le jugement d’annulation de cette décision ne peut être regardé comme ayant été pleinement exécuté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjoint administratif principal de première classe, a été révoqué de ses fonctions par une décision du 20 septembre 2021 du ministre des armées. Considérant que cette décision avait été prise au terme d’une procédure irrégulière, le tribunal, saisi d’une requête n° 2101877 de M. A…, a, par un jugement du 12 décembre 2023, annulé cette décision et a enjoint au ministre des armées de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière à compter de la date de son éviction, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par une décision du 21 août 2024, le ministre des armées a de nouveau révoqué M. A… de ses fonctions. M. A… demande au tribunal, d’une part, l’exécution du jugement du 12 décembre 2023 et, d’autre part, l’annulation de la décision de révocation du 21 août 2024.
Les requêtes nos 2402038 et 2401739 concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’exécution de la requête n° 2402038 :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (…), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
En premier lieu, l’annulation d’une décision ayant illégalement évincé un agent public oblige l’autorité compétente à réintégrer l’intéressé à la date de son éviction et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une position régulière.
Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 8 août 2024 M. A… a été réintégré dans le corps des adjoints administratifs des administrateurs de l’Etat au grade d’adjoint administratif principal de première classe à l’échelon 5 à compter du 19 octobre 2021. Il ressort également des termes de cet arrêté qu’il a été réintégré au groupement de soutien de la base de défense de Brive-la-Gaillarde sur le poste de responsable des prestations de pôle. Par des arrêtés du 7 août 2024, il a bénéficié d’avancements à l’échelon 6 puis à l’échelon 7 de son grade. Par conséquent, le ministre des armées a procédé à la réintégration juridique de M. A… pour la période d’éviction illégale en exécution du jugement du 12 décembre 2023.
En deuxième lieu, lorsqu’une décision de justice enjoint à l’administration de réintégrer un agent illégalement évincé sur l’emploi même qu’il occupait antérieurement et que l’autorité compétente prend une décision en ce sens, le juge de l’astreinte ne peut conclure à la non-exécution de l’injonction que s’il constate que la décision ordonnant sa réintégration n’a manifestement pas été suivie d’effets. En dehors de ce cas, la contestation par l’intéressé des modalités de sa réintégration et par là même du caractère effectif de sa réintégration constitue un litige distinct dont il n’appartient pas au juge de l’exécution de connaître.
En l’espèce, s’il est constant que la réintégration juridique de M. A… n’a pas été suivie d’une réintégration effective en ce qu’il n’a pas repris son poste de responsable des prestations de pôle, une telle argumentation, alors que le jugement du 12 décembre 2023 n’a pas prescrit au ministre de réintégrer l’intéressé sur ce poste même, soulève un litige distinct sur lequel il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer. Par ailleurs, si M. A… soutient que la décision du 21 août 2024, par laquelle le ministre des armées a pris à son égard une nouvelle sanction de révocation, est entachée du même vice de procédure que celui ayant fondé l’annulation de la sanction initiale du 20 septembre 2021, cette argumentation soulève, elle aussi, un litige distinct sur lequel il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer.
En troisième lieu, l’annulation d’une décision évinçant illégalement un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, qu’il aurait acquis en l’absence de l’éviction illégale et, par suite, le versement par l’administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution.
Il résulte de l’instruction, notamment des pièces complémentaires versées à l’instance par le ministre des armées, qu’il a procédé à la reconstitution des droits sociaux de M. A… pour la période durant laquelle il a été irrégulièrement évincé. Il s’ensuit qu’en ce qui concerne les droits sociaux, le ministre des armées a exécuté le jugement du 12 décembre 2023.
Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2402038 introduite par M. A… pour obtenir l’exécution du jugement du 12 décembre 2023 doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2401739 :
Il ressort des pièces du dossier ainsi que de ce qui a été dit précédemment que par un jugement n° 2101877 du 12 décembre 2023, le tribunal a annulé l’arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le ministre des armées a révoqué M. A… de ses fonctions, au motif que l’avis du 15 septembre 2021 du conseil de discipline s’étant réuni dans le cadre de la procédure disciplinaire n’est pas suffisamment motivé. Il n’est pas contesté par le ministre des armées que la sanction du 21 août 2024 a été prise au visa du même avis insuffisamment motivé du conseil de discipline. En procédant de la sorte, le ministre des armées a méconnu l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache au dispositif du jugement précité ainsi qu’aux motifs qui en sont le soutien nécessaire.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 août 2024 du ministre des armées prononçant sa révocation et sa radiation des cadres.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation prononcée par le présent jugement implique que le ministre des armées procède à la réintégration de M. A… et reconstitue sa carrière, dont ses droits sociaux, à compter du 21 août 2024. Il y a lieu d’enjoindre au ministre des armées d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, au titre des conclusions présentées par M. A… pour des frais d’instance dans sa requête n° 2401739, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision du 21 août 2024 par laquelle le ministre des armées a révoqué M. A… de ses fonctions et l’a radié des cadres est annulée.
Article 2
:
Il est enjoint au ministre des armées de réintégrer M. A… et de reconstituer sa carrière à compter du 21 août 2024, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3
:
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4
:
L’Etat versera la somme de 1 800 (mille huit cents) euros à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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