Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 12 janv. 2026, n° 2501192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 avril 2025 du préfet de la Marne invalidant les résultats aux épreuves théoriques du permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Vu l’invitation à régulariser sa requête du 12 novembre 2025 et l’avis de réception de cette invitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Et aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
2. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 avril 2025 du préfet de la Marne invalidant les résultats aux épreuves théoriques du permis de conduire. Par un courrier du 12 novembre 2025, envoyé par le biais de l’application « Télérecours citoyen » et dont le requérant a accusé réception le même jour, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant la copie de la décision qu’il entend contester, dans un délai de quinze jours. Dès lors qu’à la date de la présente ordonnance, M. A… n’a pas produit la décision du préfet de la Marne, sa saisine, qui ne satisfait pas aux exigences des dispositions suscitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut être, dès lors, que rejetée, en application des dispositions suscitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
Signé
S. MÉGRET
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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