Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 avr. 2025, n° 2504094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 23 avril 2025, M. C A D, représenté par Me Chartier, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il en remplit les conditions tenant aux ressources tant au cours de la période de référence que postérieurement ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru tenu par l’insuffisance des ressources qu’il a retenu ;
— la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2504095 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 tenue en présence de Mme Boislard, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Godel-Rouschmeyer, substituant Me Chartier, représentant M. A D qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et les observations de Mme B, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône qui a maintenu les termes de sa défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A D, de nationalité érythréenne, au bénéfice de son épouse et de sa fille, au motif qu’il ne justifiait pas de ressources suffisantes. M. A D demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Au regard de la durée de la séparation entre le requérant et son épouse et sa fille, de la durée de la procédure de regroupement familial et des délais d’audiencement de l’affaire au fond, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A D a déposé sa demande de regroupement familial le 23 octobre 2023. Dès lors, le montant de ses ressources appréciées au titre du 1° de l’article L. 434-7 précité est égal à la moyenne mensuelle de ses ressources du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, soit 1 734 euros brut au titre des salaires. Au titre de la même période le montant mensuel moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance s’est élevé à 1 717 euros brut. Ainsi, M. A D remplit la condition tenant aux ressources posée par les dispositions précitées et, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation sur ce point est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Si le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir dans son mémoire en défense que les ressources de M. A D seraient instables dès lors qu’il travaille en intérim, il résulte de l’instruction que l’intéressé a travaillé onze mois sur les douze mois de la période de référence et dix mois au cours de l’année 2024. Par suite, un tel motif n’est pas de nature à fonder légalement la décision.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. A D doit être suspendue.
8. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande présentée par M. A D au regard des motifs de la présente ordonnance et prenne une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
9. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. A D est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande présentée par M. A D au regard des motifs de la présente ordonnance et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera une somme de 800 euros à M. A D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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