Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2301239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301239 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 30 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 mai 2023, enregistrée le 6 juin 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… C… A….
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. B… C… A…, représenté par Me Medeau, demande au tribunal :
1°) de condamner la chambre des métiers et de l’artisanat du Grand Est à lui verser la somme de 10 690 euros au titre de son manque à gagner ;
2°) de condamner la chambre des métiers et de l’artisanat du Grand Est à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de sa perte de chance de pouvoir développer son activité ;
3°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l’artisanat du Grand Est une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la chambre des métiers et de l’artisanat est engagée du fait de l’annulation, par le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 juillet 2021, de la décision implicite de rejet de sa demande d’autorisation de cumul d’activité ;
- il a subi des préjudices matériel, financier et moral ainsi qu’une perte de chance de voir son activité se développer.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, la chambre des métiers et de l’artisanat du Grand Est, représentée par la société d’avocats Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C… A… d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, agent statutaire de la chambre des métiers et de l’artisanat des Ardennes, occupait un emploi d’agent du développement économique au sein de cet établissement public administratif depuis le 31 mai 1998. Le 23 octobre 2019, il a présenté une demande d’autorisation de cumul d’activités en vue d’assurer une activité accessoire agricole d’apiculteur à laquelle il n’a pas été répondu. Par un jugement du 26 juillet 2021 devenu définitif, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, saisi par l’intéressé, a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par la chambre des métiers et de l’artisanat des Ardennes sur la demande d’autorisation de cumul d’activités du requérant et a enjoint à cette chambre consulaire de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de deux mois. Par le présent recours, M. C… A… demande la condamnation de la chambre des métiers et de l’artisanat du Grand Est à lui verser une somme totale de 13 690 euros au titre de son manque à gagner et de la perte de chance de voir son activité se développer.
Sur les conclusions indemnitaires :
Par un jugement du 26 juillet 2021 devenu définitif le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par la chambre des métiers et de l’artisanat des Ardennes sur la demande d’autorisation de cumul d’activités de M. C… A…. Cette décision, entachée d’illégalité, constitue donc une faute de nature à engager la responsabilité de cette chambre consulaire.
Pour obtenir réparation des dommages qu’elle a subis à la suite d’une faute de l’administration, la victime doit démontrer, d’une part, la réalité de ses préjudices et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre la faute commise et le dommage, lequel doit présenter un caractère direct, réel et certain.
En ce qui concerne le préjudice matériel :
M. C… A… se prévaut d’un préjudice matériel évalué à 4 650 euros à raison du dépérissement, faute de soins, sur les trois années écoulées entre la demande de cumul d’activité et la décision du tribunal, de vingt-cinq essaims sur les quarante ruches exploitées, et de la nécessité de procéder au renouvellement de cette quantité d’essaims en 2021. Toutefois, d’une part, cette circonstance résulte de son propre comportement dès lors que l’acquisition de ces essaims était intervenue préalablement à la demande de cumul d’activité et avait donné lieu à l’exercice de l’apiculture par l’intéressé sans disposer d’une autorisation de cumul d’activité. D’autre part, M. C… A… ne produit aucune pièce de nature à établir le montant du préjudice allégué. Dans ces conditions, l’illégalité fautive commise par la chambre des métiers et de l’artisanat des Ardennes ne peut être regardée comme ayant entraîné pour le requérant, un préjudice matériel direct et certain de nature à ouvrir droit à une indemnisation.
En ce qui concerne le préjudice financier :
Si le requérant a bénéficié de revenus pour les années 2017, 2018 et 2019 dans le cadre de son activité d’apiculteur, il ne démontre pas le caractère certain du préjudice financier qu’il invoque pour les années 2020 et 2021 dès lors, d’une part, qu’il admet, dans ses écritures, que les fluctuations des revenus agricoles proviennent de plusieurs facteurs et notamment des conditions climatiques et que, d’autre part, il n’établit pas qu’il aurait été empêché de produire du miel pendant cette période, de le stocker et qu’il n’aurait pas pu reporter le bénéfice des revenus sur les années ultérieures, ainsi que la chambre des métiers et de l’artisanat le fait valoir en défense. Par ailleurs, en se bornant à produire un certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements mentionnant une reprise d’activité au 1er juillet 2022 alors qu’il a créé son activité en 2015, il ne justifie pas de circonstances l’ayant empêché de reprendre cette activité dès l’autorisation de cumul accordée le 23 août 2021 et pouvant fonder sa demande indemnitaire au titre de son préjudice financier pour les années 2022, 2023 et 2024. Par suite, la demande de M. C… A… au titre du préjudice financier doit être écartée.
En ce qui concerne la perte de chance de développer son activité et du préjudice moral :
En dernier lieu, il ne justifie ni dans ses écritures, ni dans les pièces qu’il produit, qu’il aurait perdu une chance de développer son activité ni qu’il aurait subi un préjudice moral du fait de l’illégalité commise par la chambre des métiers et de l’artisanat des Ardennes en lui refusant le 23 décembre 2019 de lui accorder une autorisation de cumul d’activité. Par suite, l’indemnisation de ces chefs de préjudices ne peut être davantage retenue.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C… A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la chambre des métiers et de l’artisanat du Grand Est, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… A… demande au titre des frais liés au litige. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… A… les frais exposés par la chambre des métiers et de l’artisanat du Grand Est au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre des métiers et de l’artisanat du Grand Est en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et à la chambre des métiers et de l’artisanat du Grand Est.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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