Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 19 nov. 2025, n° 2501507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501507 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2025 par laquelle le directeur du service des fraudes de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne l’a informé qu’il était redevable de trop perçus au titre du revenu de solidarité active (RSA), de la prime d’activité (PPA), de la prime exceptionnelle de fin d’année et de l’aide exceptionnelle de solidarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Sur les indus de RSA et de prime d’activité :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité (…) fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable (…) ». Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : « La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’allocataire qui entend contester des décisions relatives au revenu de solidarité active et de prime active doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente, respectivement le président du conseil départemental et la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne lui a notifié des indus de prime d’activité et de revenu de solidarité active. Toutefois, l’intéressée ne justifie pas, dans sa requête, avoir exercé, préalablement à la saisine du tribunal, les recours administratifs préalables obligatoires prévus par les articles L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles et L. 845-2 du code de la sécurité sociale.
5. Une demande de régularisation a, dès lors, été adressée à M. A… le 8 août 2025 et indiquait expressément que la requête pourrait être rejetée si les régularisations demandées n’étaient pas effectuées dans le délai imparti. M. A… n’ayant procédé à aucune régularisation dans ce délai, ses conclusions relatives à ses indus de RSA et de prime d’activité doivent être regardées comme entachées d’une irrecevabilité manifeste et, par suite, rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les indus de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité :
6. Par la présente requête, M. A… conteste la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne lui a notifié des indus de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité. Au soutien de sa requête, il fait valoir qu’il n’a pas quitté le territoire français pendant plus de quatre-vingt-douze jours par an, que ses déplacements étaient liés à son travail et que dès lors il n’a pas commis de fraude. Alors même qu’il y a été invité par un courrier du greffe du 15 octobre 2025, M. A… n’a toutefois produit aucune pièce justificative au soutien de ses allégations. Il suit de là que ses conclusions relatives à l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité, qui ne sont manifestement pas assortie de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Limoges, le 19 novembre 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C…
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