Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 25 févr. 2026, n° 2504818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Le président de la 1ère chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 3F » du 17 octobre 2025 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une période de dix mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui restituer son permis de conduire.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
-la décision est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne mentionne ni sa date de notification, ni les voies et délais de recours ni la date de restitution du permis ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il existe une incohérence entre les dates des 13 octobre 2021 et 17 octobre 2025 qu’elle mentionne ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration et les articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté « 3F » du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une période de dix mois sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route.
3. En premier lieu, par arrêté du 18 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour et aisément accessible en ligne, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à M. C… D…, sous-préfet de l’arrondissement de Chalon-sur-Saône pour signer la décision contestée. Par suite, et alors que l’absence de mention de cette délégation de signature sur l’arrêté attaqué est sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». L’arrêté du 17 octobre 2025 précise la nature, la date, l’heure et le lieu de l’infraction relevée. Il vise en outre, notamment, les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et R. 221-13 du code de la route, applicables. Ainsi, il est suffisamment motivé en droit et en fait au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté comme manifestement infondé.
5. En troisième lieu, aucune disposition légale n’impose au préfet de préciser sur la décision de suspension la catégorie de permis suspendu et la date de restitution du titre de conduite. Ce moyen doit, par suite, être écarté, comme inopérant.
6. En quatrième lieu, la circonstance que l’arrêté attaqué ne mentionne ni sa date de notification ni les voies et délais de recours est sans incidence sur sa légalité. Dès lors le moyen ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
7. En cinquième lieu, en invoquant une erreur de fait tirée d’une prétendue incohérence entre le 13 octobre 2021, date non contestée d’une première infraction au code de la route pour conduite d’un véhicule sous l’emprise de l’alcool et le 17 octobre 2025, date de suspension de son permis de conduire à la suite d’une seconde infraction au code de la route pour conduite d’un véhicule sous l’emprise de l’alcool, le requérant n’assortit ce moyen que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
8. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. La requête de M. A…, qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d’introduction de sa requête, ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants, des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.. Elle peut, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Dijon, le 25 février 2026.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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