Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 nov. 2025, n° 2511474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, un récépissé, son titre de séjour ou tout autre document l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence de renouvellement de son titre de séjour le place en situation irrégulière, l’expose à une mesure d’éloignement et à la perte de son emploi alors qu’il a trois enfants mineurs à charge ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité ;
- cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant algérien né le 23 juin 1971, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 6 mai 2015 au 5 mai 2025, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 14 mai 2025 sur le site de l’ANEF, ainsi qu’en atteste la confirmation de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour qui lui a été remise. En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète de l’Essonne à l’issue d’un délai de quatre mois courant du 14 mai 2025. Dès lors, les mesures d’injonction sollicitées auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et ne sauraient, dès lors, être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il demeure cependant loisible au requérant, s’il s’y croit recevable et fondé, de contester devant le juge de l’excès de pouvoir la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, née du silence gardé par la préfète de l’Essonne pendant plus de quatre mois suivant son dépôt et d’assortir, le cas échéant, sa requête en annulation d’une demande de suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en justifiant de l’urgence de sa situation.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 20 novembre 2025.
La juge des référés,
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Plateforme ·
- Statuer
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Autorisation ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Meubles ·
- Union européenne ·
- Droit de propriété ·
- Prestation de services
- Contrainte ·
- Pôle emploi ·
- Recouvrement ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Opposition ·
- Aide au retour ·
- Solidarité ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Champignon ·
- Insecte ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Bois ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Recherche ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Statuer ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Maire ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Changement de destination ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Retraite ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Consignation ·
- Titre ·
- Modalité de remboursement ·
- Recouvrement
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Infraction ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Délai ·
- Légalité
- Solidarité ·
- Département ·
- Revenu ·
- Contrat d'engagement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Inexecution ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire ·
- Légalité
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Sécurité nationale ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Protection ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Identité ·
- Ordonnance
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.