Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 avr. 2026, n° 2602379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602379 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 14 mars 2026, M. B…, représenté par Me El Khaouafi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Nord de procéder à la remise matérielle de son titre de voyage pour étranger validé le 19 avril 2024, valide jusqu’au 18 avril 2029, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée, dès lors que l’absence de remise matérielle d’un titre de voyage porte atteinte à son droit de circulation et le place dans une situation de précarité administrative ; en outre, le délai anormalement long, de près de deux ans, depuis le dépôt initial, est constitutif d’une situation d’urgence ; aucun manque de diligence ne peut lui être imputé ; en tout état de cause, la source du blocage est interne à l’administration ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ni ne fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 mars 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
M. A…, ressortissant irakien, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 28 février 2033. Le 10 juin 2023, il a déposé une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire d’une protection internationale. Il résulte des mentions sur son compte ANEF qu’une décision favorable a été prise le 18 avril 2024, pour un titre valable jusqu’au 19 avril 2029. Cependant, le titre ne lui a pas été matériellement remis.
Aux termes de l’article L. 561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l’article L. 512-1 qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre d’identité et de voyage » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les États, à l’exclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu’il est exposé à l’une des atteintes graves énumérées au même article L. 512-1. » Il résulte des dispositions combinées des articles R. 561-5 et R. 561-6 que le titre d’identité et de voyage est délivré par le préfet du département où réside habituellement l’étranger.
La liberté d’aller et venir, qui n’est pas limitée au territoire national, comporte le droit de le quitter. Elle a pour corollaire que toute personne bénéficiaire de la protection subsidiaire et placée sous la protection juridique et administrative de l’OFPRA puisse, sous réserve de motifs impérieux de sauvegarde de la sécurité nationale et de l’ordre public, obtenir, à sa demande, un titre d’identité et de voyage l’autorisant à voyager hors du territoire français.
Il ne résulte de l’instruction ni que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public s’opposeraient à ce que le préfet du Nord mette M. A… en possession du titre de voyage dont la délivrance lui avait été annoncée le 19 avril 2024, ni que ce document de voyage aurait été retiré pour de telles raisons en application des dispositions de l’article L. 561-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’absence de remise effective de ce titre d’identité et de voyage empêche M. A… d’exercer son droit de se déplacer hors du territoire français. L’atteinte ainsi portée à sa liberté d’aller et venir constitue une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sans que le préfet du Nord, qui ne saurait se prévaloir des carences de l’administration, ne puisse utilement opposer à l’intéressé le temps mis à lui signaler le problème et à saisir le juge des référés.
Par ailleurs, l’administration ayant informé M. A… de ce que sa demande était acceptée, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord, département du lieu de résidence habituelle de M. A…, d’adresser à celui-ci, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une convocation en vue de lui remettre le titre de voyage dans le délai d’un mois. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’État, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord d’adresser à M. A…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une convocation en vue de lui remettre le titre de voyage dans le délai d’un mois.
Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de quinze jours mentionné à l’article 1er. Le préfet du Nord communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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