Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 24 oct. 2025, n° 2508564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, sous le numéro 2508564,
M. B… G…, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie nationale ;
d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement le temps que la cour nationale du droit d’asile statue ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de
15 jours à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de destination :
est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision portant obligation de remise de son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie :
est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision portant assignation à résidence :
est entachée d’incompétence ;
est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
est nécessaire du fait de sa convocation prochaine devant la Cour nationale du droit d’asile ;
est nécessaire dès lors qu’il justifie d’éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français le temps de l’examen de sa demande par la cour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. G… ne sont pas fondés.
II°) Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, sous le numéro 2508604,
M. A… G…, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie nationale ;
d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement le temps que la cour nationale du droit d’asile statue ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de
15 jours à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de destination :
est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision portant obligation de remise de son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie :
est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision portant assignation à résidence :
est entachée d’incompétence ;
est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
est nécessaire du fait de sa convocation prochaine devant la Cour nationale du droit d’asile ;
est nécessaire dès lors qu’il justifie d’éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français le temps de l’examen de sa demande par la cour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. G… ne sont pas fondés.
III°) Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, sous le numéro 2508605, Mme E… G… née F…, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie nationale ;
d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement le temps que la Cour nationale du droit d’asile statue ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de
15 jours à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de destination :
est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision portant obligation de remise de son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie :
est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision portant assignation à résidence :
est entachée d’incompétence ;
est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
est nécessaire du fait de la convocation prochaine de la requérante devant la Cour nationale du droit d’asile ;
est nécessaire dès lors qu’elle justifie d’éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français le temps de l’examen de sa demande par la Cour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme G… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… en application des dispositions des articles L.614-2, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme G…, ressortissants kosovars nés respectivement en 1954 et 1963, et leur fils A… G…, né en 1998, sont entrés en France le 24 décembre 2024 pour y demander l’asile, Leurs demandes d’asile ont été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 18 juin 2025 et 4 septembre 2025. Par les arrêtés contestés du
7 octobre 2025, dont l’annulation est demandée, le préfet du Haut-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et les a assignés à résidence.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2508564, 2508604 et 2508605, présentées pour MM. et Mme G… sont relatives à l’éloignement des membres d’une même famille, et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, MM. et Mme G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
En l’espèce, les décisions contestées comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait requises par les dispositions précitées, et le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet du Haut-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants. Le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
MM. et Mme G… ne sont présents sur le territoire français que depuis le mois de décembre 2024 et n’établissent pas y avoir noué de quelconques liens. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité des autres décisions contestées :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que sont illégales, par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, portant obligation de remise du passeport et de présentation hebdomadaire aux services de gendarmerie et portant assignation à résidence, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. J… H…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à Mme I… C…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer les décisions relevant de ses fonctions, parmi lesquelles les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Il n’est ni allégué ni établi que M. H… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions portant assignation à résidence en litige doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Les requérants ne font état d’aucun élément relatif à leur situation personnelle, susceptible de caractériser un risque de traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination méconnaît ces stipulations ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
MM. et Mme G… ne font état d’aucun élément relatif à leur situation personnelle de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions de rejet de leurs demandes d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par MM. et Mme G… aux fins d’annulation des arrêtés du 7 octobre 2025 et de suspension de l’exécution des mesures d’éloignement doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : MM. et Mme G… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… G…, M. A… G…, Mme E… G… née F…, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
A. D…
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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