Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2500548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, respectivement enregistrés le 14 mars et le 16 avril 2025, M. B C, représenté par Me Galbrun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gillet,
— et les observations de Me Galbrun, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 2 avril 1986 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré sur le territoire français en 2017. Il a déposé le 10 décembre 2024 une demande de certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » sur le fondement du cinquième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire national pendant une durée d’un an. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
3. Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C est père de deux enfants, A et D respectivement nés le 7 janvier 2017 et le 17 août 2019, et que ces enfants ont été confiés au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Vienne jusqu’au 4 janvier 2026 par décisions du juge des enfants du tribunal judiciaire de Limoges du 4 janvier 2024 et du 8 mars 2024. Il ressort également des pièces du dossier que M. C a été condamné par le tribunal correctionnel de Limoges, le 24 septembre 2020, à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences commises sur conjointe et en présence de ses enfants. En outre, le requérant ne conteste pas qu’il n’entretenait plus de liens avec ses enfants depuis 2020 en dépit du comportement instable de leur mère et du handicap de l’un d’eux, et n’a assisté à aucune audience devant le juge des enfants avant celle du 8 mars 2024, alors qualifiée de « réapparition soudaine ». Si M. C fait valoir qu’il a manifesté son souhait de reprendre sa place de père auprès de ses fils dont la mère s’est désintéressée, aucune pièce contemporaine de la décision attaquée ne justifie toutefois de l’investissement du requérant auprès de ses enfants et le calendrier de visites auprès de l’enfant D versé au dossier n’est daté que du 12 février 2025.
5. D’autre part, M. C s’est maintenu irrégulièrement en France alors qu’il avait fait l’objet en 2020 d’une peine correctionnelle d’interdiction de territoire français pour une durée de trois ans ainsi que d’une précédente obligation de quitter le territoire français édictée le 4 mars 2020. Si M. C se prévaut de la relation de concubinage qu’il entretient avec une ressortissante marocaine en situation régulière, cette dernière, qui aurait débuté en 2023 selon les attestations produites, est néanmoins récente. De même, les attestations fournies et les conventions de bénévolat auprès de l’association sportive et culturelle Bellevue-Sainte Claire et « Au P’Tit Marché des Portes Ferrées », signées récemment en juillet 2024 et mars 2025, ne suffisent pas à démontrer la réalité de son insertion dans la société française, où d’ailleurs il ne justifie d’aucune ressource ni perspective à court terme. Enfin, M. C n’établit pas davantage être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge d’au moins trente-et-un an et où il n’établit pas qu’il ne pourrait se réinsérer socialement. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de même que l’article 6 de l’accord franco-algérien.
6. En second lieu, les stipulations de l’article 28 de la convention internationale des droits de l’enfant, relatives au droit à l’éducation, créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux individus. Par suite, M. C ne peut utilement s’en prévaloir dans la présente instance.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 mars 2025 du préfet de la Haute-Vienne doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. C au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Haute-Vienne.
Copie pour information à Me Galbrun.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
F-J. REVEL La greffière,
M. E
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. E
jb
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