Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mars 2025, n° 2500834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500834 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025 M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration, et notamment le deuxième alinéa de son article L. 112-9 ;
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 dans sa rédaction issue du décret n° 2023-65 du 3 février 2023, entré en vigueur le 6 février 2023 : « La demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration est présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article 5 () ». Le dernier alinéa de cet article dispose : « Lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations () ». Le dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française précise que : « Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 5 février 2024 – qui est sans incidence sur la nouvelle demande de naturalisation que M. A soutient avoir présentée en juillet 2024 – a été mise à disposition sur l’espace personnel de M. A le 12 février 2024. A défaut d’avoir été consultée dans les quinze jours calendaires suivants (elle ne l’a été que le 19 janvier 2025), la décision doit être réputée notifiée le 12 février 2024. Il ressort en outre de la décision versée au dossier que cette dernière mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à l’annulation de cette décision, présentée par M. A au moyen de l’application Télérecours citoyens, n’a été enregistrée au greffe que le 21 janvier 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 28 mars 2025 .
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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