Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2400383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2024, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le chef d’établissement du collège Georges Guingouin à Eymoutiers a prononcé un avertissement à son encontre.
Elle soutient que :
- il existe une inexactitude matérielle des faits ;
- la sanction est disproportionnée ;
- elle subit des faits de harcèlement de la part de sa supérieure et du nouveau directeur de l’établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, la rectrice de l’académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme C… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’éducation ;
- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
- le rapport de M. Vaillant ;
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C… exerce des fonctions d’assistante d’éducation depuis le 1er septembre 2019 au sein du collège Georges Guingouin à Eymoutiers. A la suite d’une procédure disciplinaire engagée par une convocation du 8 janvier 2024, le chef d’établissement lui a infligé un avertissement par une décision du 23 janvier 2024. Mme C… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 916-1 du code de l’éducation : « Des assistants d’éducation sont recrutés par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d’assistance à l’équipe éducative en lien avec le projet d’établissement, notamment pour l’encadrement et la surveillance des élèves. (…) »
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ». L’article 43-2 du même décret dispose que : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d’un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Il ressort des pièces du dossier que, pour infliger un avertissement à Mme C…, le directeur de l’établissement a retenu qu’elle a, sans réagir ni rendre compte à sa hiérarchie, laissé circuler une pétition en salle d’études à l’encontre d’une autre assistante d’éducation, cette pétition ayant été suivie du déclenchement des alarmes incendie par les élèves le lendemain et d’une grève générale de plus d’une heure de ces derniers sur les plateaux sportifs à des fins d’humilier publiquement l’assistante d’éducation concernée.
Mme C… conteste la matérialité d’une partie des faits retenus en soutenant qu’ils sont « totalement imaginaires ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations de plusieurs élèves présents le jour des événements, des déclarations du 12 décembre 2023 d’une collègue assistante d’éducation de la requérante et du rapport circonstancié du 12 janvier 2024 du directeur d’établissement, que la matérialité des faits est établie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
Eu égard aux manquements reprochés à Mme C…, et particulièrement à la circonstance que le mouvement de protestation des élèves, dont elle avait pleinement connaissance au moment des faits, avait pour objet et allait nécessairement avoir pour effet d’humilier l’une des agentes du service, Mme C… a méconnu ses obligations professionnelles et, notamment, celles de surveiller les élèves et de rendre compte à sa hiérarchie. Par conséquent, l’avertissement prononcé par le directeur, qui est la sanction la moins grave sur l’échelle des sanctions prévue par l’article 43-1 du décret du 17 janvier 1986, n’est pas disproportionnée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme C… soutient être victime de harcèlement moral de la part de sa supérieure directe et du nouveau chef d’établissement du collège. Elle fait notamment valoir un dépôt de plainte du 3 février 2024 auprès de la gendarmerie nationale de Limoges et évoque un arrêt maladie dans sa requête, sans plus de précisions. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à son détriment. Le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la rectrice de l’académie de Limoges.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au ministre chargé de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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