Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 18 juil. 2025, n° 2400581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2024 et le 14 novembre 2024, Mme A B, représentée par l’AARPI Ad’Vocare, Me Demars, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de 48h00 à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même condition d’astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de 48h00 à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
— la décision implicite de rejet de son recours gracieux est illégale en raison de l’absence de communication des motifs de cette décision suite à une demande de communication réalisée par courrier du 28 août 2023 ;
— la décision du 26 avril 2023 est illégale en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est illégale dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé sur sa situation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par décision du 15 février 2024, la requérante n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un jugement du 5 décembre 2024, le tribunal administratif, avant de statuer sur la requête de Mme B, a sursis à statuer sur cette requête afin de transmettre au Conseil d’Etat, en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, le dossier de l’affaire et lui soumettre la question suivante : pour l’application des dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un ressortissant français résidant en France a-t-il la qualité de citoyen français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation ' En conséquence, la requête pose également la question de savoir si un conjoint ou un partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’un tel ressortissant est dispensé de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prévue par l’article L. 441-8 lorsqu’il souhaite se rendre dans un autre département que Mayotte, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et y solliciter la délivrance d’un titre de séjour valable sur l’ensemble du territoire français.
Le Conseil d’Etat a statué sur les questions posées par le tribunal administratif par un avis n° 499506 du 28 mai 2025.
Par un mémoire non communiqué, enregistré le 21 juin 2025, Mme B conclut aux mêmes fins que sa requête.
Elle soutient que :
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale et qu’il n’a pas tenu compte des conséquences de sa décision ;
— un projet de loi en cours d’examen prévoit l’abrogation des dispositions de l’article L.441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par le jugement du tribunal administratif du 5 décembre 2024.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nivet,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 avril 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B. Par lettre du 5 juin 2023, elle a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de la décision du 26 avril 2023 ainsi que l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Selon l’article L. 232-4 dudit code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. () ".
3. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de ces dispositions qu’une décision implicite de rejet d’un recours gracieux doive faire l’objet d’une motivation dès lors que la décision explicite initiale contestée comportait les considérations de droit et de fait qui en constituaient le fondement, comme c’est le cas dans la présente espèce. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet du recours gracieux est illégale en raison de l’absence de communication des motifs de cette décision suite à une demande de communication réalisée par courrier du 28 août 2023 doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, il ressort de la décision en litige que le préfet s’est prononcé sur la situation de la requérante au regard des seules dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si Mme B soutient avoir déposé sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne l’établit pas. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que le préfet ne s’est pas prononcé sur sa situation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 ou qu’il a méconnu lesdites dispositions doivent être écartés.
5. En troisième lieu, selon les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. / () Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, () sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article. ».
6. Ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans une autre partie du territoire national, y compris s’il est membre de la famille d’un citoyen français.
7. Ces dispositions font obstacle à ce qu’un étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte puisse, s’il gagne une autre partie du territoire national sans avoir obtenu cette autorisation spéciale, prétendre dans cette autre partie du territoire à la délivrance d’un titre de séjour selon les conditions de droit commun.
8. Si le dernier alinéa du même article L. 441-8 dispense de l’obligation de demander cette autorisation spéciale le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les descendants directs de moins de vingt et un ans ou à charge et les ascendants directs à charge des « citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation », ces dispositions ne visent qu’à permettre à certains membres de la famille d’un citoyen français titulaires d’un titre de séjour délivré à Mayotte de se rendre dans d’autres parties du territoire national sans autorisation spéciale lorsque le citoyen français auxquels ils sont liés fait usage du droit à la libre circulation consacré par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en se rendant dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Le fait qu’un citoyen français réside dans une partie du territoire français autre que Mayotte ne relève pas de cette hypothèse et ne conduit pas à dispenser les membres de sa famille de l’obligation de disposer d’une autorisation spéciale. Ces derniers ne peuvent, par suite, prétendre à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun dans une partie du territoire national autre que Mayotte.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante comorienne, n’est pas titulaire de l’autorisation spéciale prévue par les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance qu’elle soit liée par un pacte civil de solidarité avec M. C, ressortissant français ne la dispensait pas de demander ladite autorisation dès lors que son compagnon ne peut pas être regardé comme ayant usé de son droit de libre circulation au sens des dispositions précitées dès lors qu’il est demeuré sur le territoire mahorais. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire métropolitain le 31 janvier 2022, à l’âge de 28 ans. Elle est liée par un pacte civil de solidarité avec M. C, ressortissant français qui est resté à Mayotte, avec laquelle elle a eu trois enfants nés en 2014, 2018 et 2020, ressortissants français également. Mme B est également mère d’un quatrième enfant, né en 2012 d’une précédente union. Si elle soutient que ses frères et sœurs résident sur le territoire métropolitain et que ses enfants y sont scolarisés, elle ne se prévaut d’aucun autre lien suffisamment ancien et stable sur ce territoire. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle et familiale de la requérante doit être écarté pour les même motifs.
12. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. S’il ressort des pièces du dossier que Mme B est mère de quatre enfants mineurs, ressortissants français, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir que la décision en litige méconnaît leur intérêt. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au présent litige : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
15. Le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre de séjour mentionné à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre. Par suite et compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé, Mme B ne peut pas utilement se prévaloir de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
16. En dernier lieu, la circonstance qu’un projet de loi en cours d’examen à l’assemblée nationale propose l’abrogation des dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a aucune incidence sur la légalité de la décision en litige.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Bentéjac, présidente,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
S. BADER-KOZA
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400581
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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