Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2401010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2024 et 16 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le maire de la commune d’Offemont a délivré à M. un permis de construire une maison individuelle et un garage et l’arrêté du 16 février 2024 portant rectification de ce permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Offemont la somme de 2 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— il n’est pas établi que l’auteur des arrêtés contestés ait été habilité à cet effet ;
— le bénéficiaire du permis de construire est devenu propriétaire postérieurement à sa demande ;
— la demande de permis de construire n’est pas signée et la servitude de passage permettant l’accès au projet en litige est manquante ;
— elle ne contient pas d’étude géotechnique, cette omission ayant une incidence sur l’appréciation du respect des dispositions de l’article UB 2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— la notice architecturale ne fait « aucune référence à une prise en compte du risque argile et mouvement de terrain », dès lors la commune n’a pas pu apprécier la conformité du projet au regard des dispositions de l’article UB 8 du règlement du PLU ;
— la demande de permis de construire ne contient pas les pièces permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions voisines et aux paysages, son impact visuel, le traitement des accès et du terrain, notamment le caractère exigu du chemin d’accès au projet ainsi que l’emplacement de la citerne d’eau ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article UB 7 du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la commune d’Offemont, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d’Offemont fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. , qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. D,
— les observations de Me Woldanski pour M. C et de Me Lutz pour la commune d’Offemont.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 décembre 2023, rectifié le 16 février 2024, le maire de la commune d’Offemont a délivré à M. un permis de construire une maison individuelle et un garage. Le 2 février 2024, M. C a formé un recours gracieux contre le premier arrêté, implicitement rejeté par le maire de la commune. M. C demande l’annulation des arrêtés des 18 décembre 2023 et 16 février 2024.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
2. En premier lieu, l’auteur des arrêtés contestés est M. E B, adjoint au maire, qui disposait d’une délégation de fonctions du maire de la commune portant sur les « autorisations de droit du sol ». Cette délégation, édictée le 28 mai 2020, a été affichée le 29 mai suivant à la mairie d’Offemont pour une durée de deux mois. Par suite, le moyen tiré de ce que l’auteur de l’arrêté contesté n’était pas habilité à cet effet doit être écarté, en toutes ses branches.
3. En deuxième lieu, les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, le fait que M. n’était pas encore propriétaire des parcelles d’assiette du projet en litige lorsqu’il a présenté sa demande de permis de construire ne pouvait conduire l’autorité compétente à refuser l’autorisation sollicitée dès lors qu’il ressort de la partie 8 de la demande de permis de construire que le pétitionnaire atteste avoir la qualité pour présenter l’autorisation d’urbanisme en litige. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. C n’établit pas que l’absence de signature de la demande de permis de construire était de nature à fausser l’appréciation portée par la commune sur la conformité du projet litigieux à la réglementation en vigueur. Par suite, ainsi soulevé, le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, en se bornant à faire référence à l’article U2 du règlement du PLU de la commune d’Offemont qui dispose que « dans la zone de risque, une étude géotechnique préalable est exigée avant toute construction », M. C n’établit pas que le projet du pétitionnaire relevait de ces dispositions et impliquait de joindre une étude géotechnique à l’appui de sa demande de permis de construire. Par suite, le moyen en ce sens doit être écarté.
6. En cinquième lieu, ni les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’imposent que la notice architecturale d’une demande de permis de construire mentionne les risques naturels inhérents au terrain d’assiette du projet. Dans ces conditions, M. C ne peut utilement soutenir que la notice architecturale présentée par M. devait « faire référence à une prise en compte du risque argile et mouvement de terrain » à supposer ce dernier existant. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet de la notice architecturale ne peut qu’être écarté.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : () d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain ». Les documents photographiques produits à l’appui de la demande de permis de construire contesté permettent de comprendre que la maison individuelle et le garage envisagés seront localisés dans un secteur principalement résidentiel de la commune avec à proximité d’autres maisons individuelles. Or, les dispositions précitées n’obligent pas le pétitionnaire à fournir des photographies qui permettent de déterminer l’incidence du projet depuis chacune des constructions voisines. De la même manière, elles n’exigent pas que soient fournies des photographies des voies d’accès. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance des documents photographiques du dossier de demande de permis de construire contesté doit être écarté.
8. En septième lieu, aux termes de l’article UB 5 du règlement du PLU : « () les citernes à eau () doivent être intégrées dans le milieu environnant ou être placées en des lieux où elles ne sont pas visibles des voies publiques si elles ne sont pas enterrées ». Il ressort des pièces du dossier que l’installation d’une citerne à eau est prescrite par l’arrêté contesté puisqu’elle n’était pas prévue par la demande de permis de construire contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de permis de construire en litige ne représente pas cette citerne doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article UB 7 du règlement du PLU : « Les accès sur les voies doivent être adaptés à l’opération et aménagés en fonction de l’importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre à la circulation publique. / Les accès doivent posséder une largeur minimale de 3 m pour les logements individuels () / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent notamment présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, du ramassage des ordures ménagères et du déneigement ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
10. D’une part, la circonstance que la rue , sur laquelle débouche le chemin d’accès du terrain d’assiette du projet en litige, dessert des commerces ainsi qu’un futur projet de huit maisons ne pouvait conduire le maire de la commune à refuser le permis de construire en litige au motif que la construction envisagée serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique des usagers de cette voie.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le chemin d’accès de la maison individuelle envisagée est un chemin privé, d’une largeur non contestée de 4 mètres, rectiligne en revêtement goudronné lequel dessert trois garages. Cette voie est alors adaptée au trafic généré par une habitation supplémentaire et sa largeur et sa configuration permettent l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie, de la protection civile, de ramassage des ordures ménagères et de déneigement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 9, doit être écarté en toutes ses branches.
12. Enfin, le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers et ayant pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme, il n’appartenait pas à la commune de vérifier l’existence d’un titre permettant l’utilisation de cette voie ouverte à la circulation publique. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire est incomplet en raison de l’absence de servitude de passage doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Offemont, qui n’est pas la partie perdante.
15. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Offemont et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à la commune d’Offemont une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune d’Offemont et à M. .
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
(DEF)(/DEF)
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