Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2300372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Prasville |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, la commune de Prasville, représentée par Me Nuret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 29 juillet 2022 portant enregistrement d’une unité de méthanisation au bénéfice de la société Beauce Energies et de la décision implicite rejetant son recours gracieux exercé le 29 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision, en tant qu’elle ne soumet pas le projet à évaluation environnementale, est insuffisamment motivée ;
— l’arrêté méconnait le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de fait en ce que le projet aurait dû être instruit selon les règles de l’autorisation environnementale et soumis à étude d’impact en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, dès lors que :
o les agriculteurs associés à la société pétitionnaire, ne sont pas exploitants sur la commune de Prasville mais ont acquis une parcelle sur cette commune pour y installer ce projet ;
o la commune de Prasville est déjà impactée par deux exploitations minières, un gazoduc, un projet de parc éolien en cours d’instruction et une servitude liée à la canalisation d’hydrocarbures passant au sud de l’installation ;
o la commune connait des insuffisances hydriques et un trafic routier dense ;
— le projet de méthanisation génère des dangers et inconvénients excessifs en termes de trafic routier, de nuisances sonores et olfactives, de santé et de pollution de l’air ;
— le dossier de demande d’enregistrement est entaché d’une inexactitude matérielle des faits en ce que le dossier de permis de construire mentionne que des matières animales seront stockées alors que le dossier d’enregistrement ne fait état que de matières végétales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la commune ne justifie pas de sa capacité à agir, en l’absence de production de la délibération autorisant le maire à ester en justice ;
— elle ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée le 17 juin 2024.
Par un courrier du 18 novembre 2024, le tribunal a sollicité des parties la production de pièces complémentaires en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Ces pièces ont été produites par le préfet d’Eure-et-Loir et la commune de Prasville le 20 novembre 2024 et le 5 décembre 2024 et ont été communiquées.
Un mémoire présenté par le préfet d’Eure-et-Loir a été enregistré le 13 décembre 2024 et n’a pas été communiqué.
La requête a été communiquée à la société Beauce Énergies qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment l’article 1er de la Charte de l’environnement :
— la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Silvestre représentant la commune de Prasville.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 29 juillet 2022, le préfet d’Eure-et-Loir a procédé à l’enregistrement, au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (rubrique 2781-1), d’une unité de méthanisation exploitée par la société Beauce Énergies, d’une capacité de traitement de 60 tonnes de matières organiques par jour, située sur des parcelles cadastrées section ZA 13, 14 et 15, sur le territoire de la commune de Prasville (Eure-et-Loir). Par un courriel du 29 septembre 2022, doublé d’un courrier envoyé le 11 octobre 2022, la commune de Prasville a adressé un recours gracieux au préfet d’Eure-et-Loir. Du silence gardé sur cette demande est née une décision implicite de rejet. La commune de Prasville demande au tribunal l’annulation de cet arrêté et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les inexactitudes du dossier de demande d’enregistrement :
2. Il ressort du dossier de demande d’enregistrement que l’installation en litige est uniquement destinée à traiter des matières organiques végétales, aucune autre mention de ce dossier ne venant contredire ces éléments. La circonstance, au demeurant non établie, que le dossier de permis de construire relatif à cette unité de méthanisation ferait état d’apport de matières d’origine animale ne remet pas en cause l’exactitude du dossier de demande d’enregistrement déposée au titre de la législation distincte des installations classées pour la protection de l’environnement. Le moyen tiré de l’inexactitude du dossier de demande doit donc être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement et de l’erreur de fait :
3. Aux termes de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement : " Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; / 3° Ou si l’aménagement des prescriptions générales applicables à l’installation, sollicité par l’exploitant, le justifie ; / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. / Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l’invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique ".
4. Aux termes du point 2, relatif à la localisation des projets, de l’annexe III de la directive, modifiée, du 13 décembre 2011 : " La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : / a) l’utilisation existante et approuvée des terres ; / b) la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité) et de son sous-sol ; / c) la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : / i) zones humides, rives, estuaires ; / ii) zones côtières et environnement marin ; / iii) zones de montagnes et de forêts ; / iv) réserves et parcs naturels ; / v) zones répertoriées ou protégées par la législation nationale ; zones Natura 2000 désignées par les Etats membres en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE ; / vi) zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l’Union et pertinentes pour le projet ; / vii) zones à forte densité de population ; / viii) paysages et sites importants du point de vue historique, culturel ou archéologique ".
5. Le point 1 de la même annexe dispose quant à lui que : " Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport : a) A la dimension et à la conception de l’ensemble du projet ; / b) Au cumul avec d’autres projets existants ou approuvés ; / c) A l’utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l’eau et la biodiversité ; / d) A la production de déchets ; / e) A la pollution et aux nuisances ; / f) Au risque d’accidents et/ ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques ; g) Aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l’eau ou à la pollution atmosphérique) ".
6. Enfin aux termes du point 3 de la même annexe : " Les incidences notables probables qu’un projet pourrait avoir sur l’environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés au III de l’article L. 122-1, en tenant compte de : a) L’ampleur et l’étendue spatiale des incidences (zone géographique et importance de la population susceptible d’être touchée, par exemple) ; b) La nature des incidences ; c) La nature transfrontalière des incidences ; d) L’intensité et la complexité des incidences ; e) La probabilité des incidences ; f) Le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus des incidences ; g) Le cumul des incidences avec celui d’autres projets existants ou approuvés ; h) La possibilité de réduire les incidences de manière efficace ".
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le préfet, saisi d’une demande d’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement, doit rechercher, au regard des critères rappelés aux trois points précédents, si le projet doit être soumis au régime de l’autorisation environnementale et faire l’objet d’une étude d’impact. L’appréciation réalisée à l’aune de ces critères se fait indépendamment des mesures prises par le pétitionnaire pour limiter l’impact de son projet sur l’environnement.
8. Il est constant que, si le processus de méthanisation n’entraîne pas par lui-même d’émissions d’odeurs, en revanche, le transport, le stockage, le déchargement et le chargement des matières organiques avant méthanisation sont susceptibles de produire des nuisances olfactives. Par ailleurs, le fonctionnement propre de l’unité de méthanisation est susceptible de présenter des risques d’explosion résultant de la fuite de biogaz. En outre, le fonctionnement de l’unité et l’activité d’épandage de digestats issus de la méthanisation, compte tenu des rejets d’effluents non traités directement au milieu naturel ou du transfert de matière organique après l’épandage, sont susceptibles d’avoir des incidences pour les sols, en particulier sur la qualité des eaux souterraines.
9. Toutefois, en premier, lieu, il résulte de l’instruction que le projet s’implante dans un environnement peu densément bâti, marqué par une importante activité agricole, en dehors de zones écologiques ou patrimoniales protégées et à une distance d’environ 1,3 kilomètre des premières habitations. Si l’unité de méthanisation envisagée est située à proximité directe d’une canalisation d’hydrocarbures qui traverse la voie de desserte du projet, il résulte de l’instruction que l’exécution des travaux n’est pas prévue dans l’emprise de cette canalisation et que le terrain d’assiette du projet est situé à environ 1,3 kilomètre des habitations les plus proches, si bien que les incidences potentielles du projet résultant du risque d’explosion en chaîne pouvant résulter de l’exécution de travaux sur ces canalisations ne peuvent être regardées comme notables, notamment pour le milieu humain. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les émissions d’odeurs présenteront, en l’espèce, des incidences notables spécifiques pour les habitants de la commune, compte tenu de l’éloignement géographique des habitations et de la possibilité de prévenir de manière efficace ces incidences potentielles par le respect des prescriptions de l’arrêté du 12 août 2010. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’accroissement du trafic routier journalier généré par le projet, de l’ordre de 6 camions par jour en période normale, de 12 camions par jour en période d’épandage (durant au total un mois par an) et de 30 tracteurs par jour en période d’ensilage (pendant environ quinze jours au mois de mai et quinze jours au mois d’octobre), demeure limité par rapport au trafic déjà existant, qui est actuellement de 19 camions et de 873 véhicules par jour, si bien que les incidences en termes de pollution de l’air, de santé humaine et de sécurité publique en résultant ne sont pas non plus susceptibles de présenter un caractère notable. Enfin, la seule présence avérée de deux installations de carrières à plus de deux kilomètres et l’existence alléguée mais non établie d’un parc éolien ne permettent pas de considérer, à elles-seules, ou combinées, que le site du projet présenterait une sensibilité environnementale particulière.
10. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que la commune connait une insuffisance hydrique et que le projet provoquera une concentration de nitrates au regard de sa zone d’épandage, la commune requérante n’établit pas que le projet s’implanterait dans une zone présentant une sensibilité environnementale particulière en termes de pollution des eaux ni qu’il serait susceptible de présenter des incidences notables à ce titre.
11. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le projet en cause présenterait des impacts cumulés avec d’autres projets en cours d’instruction, au sens du 2° de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, qui auraient pour effet d’accroitre ses incidences prévisibles. À cet égard, si la commune requérante fait valoir qu’un projet de déviation d’un itinéraire autoroutier est à l’étude, elle ne l’établit pas.
12. Par suite, compte tenu de l’ampleur du projet, de ses caractéristiques, de sa localisation et de ses effets potentiels sur l’environnement et le milieu humain, l’arrêté litigieux n’avait pas à faire l’objet d’une évaluation environnementale préalable et le projet n’avait pas à être soumis au régime de l’autorisation environnementale. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
13. D’une part, aux termes de l’article R. 512-46-18 du code de l’environnement : « La décision de refus ou d’enregistrement est motivée notamment au regard des articles L. 512-7 et L. 512-7-2 et de l’ensemble des critères pertinents mentionnés à l’annexe de l’article R. 122-3-1, et notifiée au pétitionnaire ».
14. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet doit se livrer à une appréciation des circonstances de l’espèce pour vérifier si le projet relevant du régime de l’enregistrement doit être instruit selon les règles de l’autorisation environnementale et soumis à évaluation environnementale en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement.
15. Ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE, 30 avril 2009, Mellor, C-75/08 ; CJUE, 16 février 2012, Solvay e.a., C-182/10), l’article 4 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas que la décision qui, concluant à l’absence de nécessité qu’un projet relevant de l’annexe II de ladite directive soit soumis à une évaluation environnementale, contienne elle-même les raisons pour lesquelles l’autorité compétente a décidé que celle-ci n’était pas nécessaire. Toutefois, dans l’hypothèse où une personne intéressée le demande, l’autorité administrative compétente a l’obligation de lui communiquer les motifs pour lesquels cette décision a été prise ou les informations et les documents pertinents en réponse à la demande présentée.
16. En l’espèce, le préfet a estimé, ainsi qu’il résulte des termes de l’arrêté attaqué qui vise les articles L. 512-7 et suivants du code de l’environnement, qu’après examen des critères prévus à l’annexe III de la directive précitée, et en l’absence d’incidences cumulées du projet avec d’autres projets, la réalisation d’une étude d’impact n’était pas nécessaire pour le projet de méthanisation en litige. En l’absence de demande de communication des motifs par la commune de Prasville, dans son recours gracieux ou par une demande distincte, le préfet n’était pas tenu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, de préciser les raisons pour lesquelles il a estimé que le projet était dispensé de la réalisation d’une évaluation environnementale. Par suite, l’arrêté attaqué, en se référant aux textes applicables et en indiquant qu’il n’y a pas lieu d’instruire le projet selon les règles de l’autorisation environnementale, est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 1er de la Charte de l’environnement :
17. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la méconnaissance des intérêts protégés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
18. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, () soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages () ».
19. Dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative d’assortir l’autorisation d’exploiter des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, en tenant compte des conditions d’exploitation précisées par le pétitionnaire dans son dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu’il prend afin d’éviter, de réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour ces intérêts.
20. En soutenant en page 6 de sa requête que le projet engendre des nuisances olfactives, la commune de Prasville doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de ce que le projet porte une atteinte excessive aux intérêts protégés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, notamment pour la commodité du voisinage et la santé publique. Il résulte toutefois de l’instruction que le projet est situé à 1,3 kilomètre des habitations les plus proches et que des prescriptions générales édictées par l’arrêté ministériel du 12 août 2010, notamment en son article 46, sont de nature à prévenir de tels inconvénients pour la commodité du voisinage et la santé publique. La commune de Prasville, qui ne soutient ni n’allègue que ces prescriptions seraient insuffisantes pour assurer la préservation de ces deux intérêts protégés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué pour ce motif.
21. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions d’annulation de la commune de Prasville doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Prasville est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Prasville, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société Beauce Énergies.
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir pour information.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Benoist GUÉVEL La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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