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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 mars 2025, n° 2406776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406776 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, Mme C B, représentée par Me Damiano, avocate, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une mesure d’expertise aux fins d’évaluer les préjudices qu’elle a subis à la suite d’une chute dont elle a été victime le 26 mars 2019 sur la voie publique de la commune de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) ;
2°) de dire que l’expert adressera un pré-rapport aux parties, aux termes duquel il recueillera leurs observations et dires pour rendre son rapport définitif.
Elle soutient que :
— elle a chuté en raison d’une plaque métallique déchaussée de la voie piétonne sur laquelle elle circulait, provoquant une fracture au 5ème doigt de sa main droite et une blessure à l’œil droit ;
— une expertise est utile afin de déterminer les lésions imputables à cet accident.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Il résulte de l’instruction, sans être contesté, que Mme B a été victime, le 26 mars 2019, d’un accident sur le territoire de la commune de Rivesaltes dont elle subit les séquelles. Ainsi, la demande d’expertise sollicitée aux fins de déterminer les lésions imputables à cet accident, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à ce que le pré-rapport de l’expert soit soumis aux parties :
3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions mentionnées ci-dessus de Mme B sont dépourvues d’utilité et doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La Docteure D A, chirurgienne orthopédiste, est désignée comme expert avec pour mission de :
— se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner Mme B et décrire son état actuel ;
— préciser dans quelle mesure l’état actuel de Mme B est imputable aux séquelles de l’accident dont elle a été victime le 26 mars 2019 à Rivesaltes ;
— déterminer, d’une part, la date de consolidation des blessures et, si celle-ci n’est pas acquise, fournir toute précision sur l’évolution de son état de santé, évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état et indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen pourra être réalisé, d’autre part, la durée de l’incapacité temporaire totale et le taux d’incapacité permanente partielle ; déterminer la répercussion de cette invalidité sur l’activité de l’intéressée et sur ses conditions d’existence
— déterminer le préjudice esthétique, les souffrances physiques, le préjudice d’agrément, en relation directe avec l’accident ;
— préciser si l’état de santé de Mme B est susceptible d’amélioration ou d’aggravation et, le cas échéant, fournir toutes précisions utiles sur la nature des soins, traitements et interventions futurs nécessaires
— d’une manière générale, fournir tous éléments de nature à permettre d’apprécier l’étendue du préjudice de Mme B.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme C B, de la commune de Rivesaltes et de la société SMACL Assurances.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans le délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à la commune de Rivesaltes, à la société SMACL Assurances, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 7 mars 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mars 2025
L’attachée
C. Lemaire
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