Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 25 avr. 2025, n° 2500331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, la société Keyce Academy-Collège de Paris, représentée par Me Soublin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2024 du maire de la commune de Baie-Mahault portant refus d’autorisation d’aménagement et de création de volumes nouveaux dans des volumes existants d’un local de 466.50 m2 de surface de plancher, partie d’un bâtiment recevant du public situé sur une parcelle AN458 sur le territoire de la commune de Baie-Mahault ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Baie-Mahault, à titre principal, de lui délivrer, à titre provisoire, l’autorisation demandée, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans les deux cas, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de de la commune de Baie-Mahault la somme de 5 000 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— l’urgence est constituée dans la mesure où sans la certification ERP, son bail sera résolu, le cursus de 200 étudiants est irrémédiablement arrêté, le coût de cette fermeture d’école représente une perte évaluée à 840 000 euros ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— en effet, l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé en droit comme en fait ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été précédé de l’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, en méconnaissance des articles R.122-5 et R.122-6 du code de la construction et de l’habitation ;
— il est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance des articles L.143-1 et L.122-3 du code de la construction et de l’habitation dans la mesure où dans son avis du 25 novembre 2024, le SDIS considère que le projet est conforme aux règles de lutte contre l’incendie ; la seule défaillance provient du système communal de lutte contre l’incendie, ce qui est sans rapport avec la régularité de la demande d’autorisation ;
— il est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme dans la mesure où si le projet présente un risque pour la sécurité, il ne pouvait être refusé que si la commune ne pouvait pas assortir le projet de prescriptions spéciales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, la commune de Baie-Mahault, représentée par Me Morton, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 500 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est satisfaite. En effet, la société Keyce Academy ne fait pas la preuve des effectifs d’étudiants, de personnel et de prestataires qui seraient affectés par la fermeture du centre, qui au demeurant n’est pas l’objet du refus de permis de construire. Elle ne démontre pas davantage les pertes financières qui résulteraient du refus de permis contesté.
— il n’y a aucun doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué : l’auteur de l’arrêté en litige a reçu délégation pour ce faire par arrêté municipal du 3 septembre 2020 ; bien que l’arrêté ne vise pas l’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, celui-ci a bien était rendu le 28 novembre 2024 ; l’arrêté du 9 décembre 2024 est parfaitement motivé, le maire s’étant approprié les considérations figurant dans les avis des organismes consultés ; le projet n’est pas seulement refusé au motif que les bornes incendie seraient défectueuses mais aussi que " l’isolement par rapport aux tiers n’est pas assuré conformément aux dispositions du règlement de sécurité car le plancher collaborant entre le RDC et le R+1 ne présente pas les caractéristiques requises « , car aucun renseignement n’a été fourni concernant les vérifications techniques, car » aucun renseignement n’est fourni concernant la production des procès-verbaux de réaction au feu pour la commission de sécurité ".
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500330, enregistrée le 1er avril 2025, par laquelle la société Keyce Academy -Collège de Paris demande l’annulation de la décision du 9 décembre 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 24 avril 2025 à 10h00.
Ont été entendus aux cours de l’audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :
— le rapport de M. Santoni, juge des référés ;
— les observations de Me Divalle-Gelas, substituant Me Soublin, représentant la société Keyce Academy, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant d’une part, sur le fait que le refus de permis entrainera des difficultés graves et immédiates pour les employés de l’école en Guadeloupe et pour la centaine d’étudiants actuellement scolarisés, d’autre part, sur l’insuffisance de motivation en droit et en fait de l’arrêté attaqué. Il est également précisé que l’avis défavorable de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité rendu le 28 novembre 2024, versé ce jour au dossier par la commune, ne lui a jamais été notifié et n’est même pas visé dans l’arrêté ; ce qui ne permet pas de savoir exactement ce qui a été retenu par le maire pour refuser le permis demandé. S’il s’agit de l’absence de contrôle de l’hydrant, ce contrôle est de la responsabilité de la commune. S’il s’agit de « l’isolement par rapport aux tiers », celui-ci est conforme comme l’indique le SDIS en page 4 de son rapport. S’il s’agit d’autres griefs, rien à la lecture de l’arrêté ne permet d’en connaitre la nature.
La commune de Baie-Mahault n’était ni présente, ni représentée.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction à 10h 40.
Une note en délibéré a été enregistrée le 25 avril 2025 pour la Keyce Academy -Collège de Paris et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. La société Keyce Academy-Collège de Paris demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2024 du maire de la commune de Baie-Mahault portant refus d’autorisation d’aménagement et de création de volumes nouveaux dans des volumes existants d’un local de 466.50 m2 de surface de plancher, partie d’un bâtiment recevant du public situé sur une parcelle AN458 sur le territoire de la commune de Baie-Mahault ;
En ce qui concerne l’urgence :
3. Si la commune soutient que la société requérante ne fait pas la démonstration des éléments qu’elle fait valoir pour justifier de l’urgence à statuer, il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation du directeur général du groupe Keyce Academy et des propos tenus à l’audience, qu’une centaine d’étudiants, engagés pour partie pour une scolarité de 24 mois en septembre 2024 et 8 employés de l’établissement en Guadeloupe seront contraints de subir immédiatement et gravement les conséquences de ce refus de permis, qui sera à l’origine de la résolution du bail qui devait permettre de poursuivre les travaux d’aménagement entrepris dans les locaux actuellement occupés. Dans ces conditions, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige :
4. Le 8 février 2024, la société Keyce Academy-Collège de Paris a signé avec la société Les Hauts de Houelbourg, un bail commercial pour l’accueil d’un centre de formation regroupant des écoles de commerce, de tourisme, de santé et d’informatique proposant des formations de Bac à Bac+5. Ce bail était conclu sous condition résolutoire de non-obtention des autorisations administratives exigibles en application des dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives aux établissements recevant du public (ERP) de 5ème catégorie. Une première demande de la société Keyce Academy pour l’aménagement des locaux du centre de formation a fait l’objet d’un refus le 20 juin 2024 par le maire de Baie-Mahault à la suite de l’avis défavorable du 6 juin 2024 de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. La demande a de nouveau été formulée en septembre 2024 et le maire de Baie-Mahault, par l’arrêté du 9 décembre 2024 contesté, a opposé un refus à la demande de la société Keyce Academy. En l’absence d’autorisation exigible en matière d’ERP, le bailleur a invité la société Keyce Academy à quitter les locaux occupés et devant son refus, l’a assignée devant le tribunal judicaire le 27 janvier 2025.
5. En premier lieu, la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité a rendu le 28 novembre 2024 un avis défavorable au motif que les circulations intérieures au rez-de-chaussée avaient une largeur inferieure à la réglementation en vigueur et que le dossier de demande de permis n’indiquait pas la manière dont l’accueil des personnes en fauteuil roulant était organisé à l’étage.
6. En deuxième lieu, dans son avis défavorable du 25 novembre 2024, le SDIS de la Guadeloupe considère que le niveau de sécurité de l’établissement est insuffisant et attire l’attention du maire sur le fait que l’hydrant le plus proche est hors service et qu’il conviendrait de procéder à sa réparation. Il résulte de la lecture de cet avis qu’il est fait grief à la société Keyce Academy de ne pas donner de renseignement sur les procès-verbaux de réaction au feu pour la commission de sécurité, également que " l’isolement par rapport aux tiers n’est pas assuré conformément aux dispositions du règlement de sécurité car le plancher collaborant entre le RDC et le R+1 ne présente pas les caractéristiques requises ". Le SDIS dresse alors une liste de prescriptions, et rappelle notamment que le maire ou le président de l’EPCI doit procéder aux contrôles techniques des points d’eau incendie tous les deux ans et précise que les derniers contrôles ont été effectués le 6 septembre 2022, soit depuis plus de deux ans. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que ces contrôles ne soient pas de la responsabilité du maire de la commune de Baie-Mahault.
7. En troisième lieu, pour refuser la demande de la société Keyce Academy, l’arrêté en litige se borne à indiquer que « les travaux relatifs à la mise en conformité sécurité incendie d’un local commercial RDC dans d’un bâtiment existant, ne sont pas autorisés », en visant seulement le code de la construction et de l’habitation et l’avis défavorable du SDIS du 25 novembre 2024 sans préciser les griefs retenus. Dans ces conditions, le moyen pris de ce que l’arrêté en litige est insuffisamment motivé en droit et en fait, apparaît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Au surplus, à supposer que le fondement légal du refus en litige soit les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, celles-ci précisent que « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales ».
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 9 décembre 2024 doit être suspendu, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2500330.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au maire de de Baie-Mahault de réexaminer la demande de la société Keyce Academy, dans un délai d’un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: L’arrêté du 9 décembre 2024 est suspendu, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2500330.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Baie-Mahault de réexaminer la demande de la société Keyce Academy, dans un délai d’un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Keyce Academy -Collège de Paris et la commune de Baie-Mahault.
Fait à Basse-Terre le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffe
Signé
L. LUBINO
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