Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 9 oct. 2025, n° 2301816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301816 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juillet 2023, le 8 octobre 2024, le 10 octobre 2024 et le 8 novembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Aigondigné à lui verser la somme de 49 624,88 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Aigondigné de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service avec prise en charge à compter du 13 janvier 2020 et de régulariser sa situation administrative, avec toutes les conséquences de droit, et notamment le versement de son entier traitement, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aigondigné une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune a commis une faute en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa rechute et en la plaçant en congé de maladie ordinaire ;
- cette faute lui a causé un préjudice financier qu’elle évalue à 39 624,88 euros et un préjudice moral de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, la commune d’Aigondigné, représentée par la SCP d’avocats TEN France conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de Mme A… la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
- et les observations de Mme A…, et de Me Levrey, représentant la commune d’Aigondigné.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… est agente territoriale depuis 1990. Le 1er janvier 2019, elle a été nommée responsable du service à la population de la commune d’Aigondigné. A compter du 3 janvier 2020, elle a été placée en arrêt maladie et a demandé la reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle. Le 10 novembre 2020, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de maladie professionnelle. Le 28 janvier 2021, le maire de la commune a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie. Par jugement du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de Mme A… dirigée contre les arrêtés successifs la plaçant en congé maladie ordinaire à plein traitement du 13 janvier 2020 au 12 avril 2020 puis à demi traitement à compter du 13 avril 2020, ainsi que l’arrêté du 28 janvier 2021 rejetant l’imputabilité au service de la maladie et la plaçant en congé maladie ordinaire, l’arrêté portant maintien d’un demi traitement à compter du 13 janvier 2021, l’arrêté la plaçant en congé longue maladie à compter du 13 janvier 2020 ainsi que le rejet implicite du recours gracieux exercé contre ces décisions. Par courrier du 24 mai 2023, Mme A… a formulé une demande indemnitaire à la commune d’Aigondigné, qui a fait l’objet d’un rejet le 19 juin 2023. Par la présente requête, elle demande la condamnation de la commune pour faute en raison de l’illégalité des décisions défavorables prises à son encontre.
Mme A… recherche la responsabilité de la commune en raison de la décision rejetant sa demande d’imputabilité au service de sa pathologie et en raison du placement en congé maladie ordinaire qui en a découlé. Mme A… soutient que cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les pièces médicales montrent le lien entre la pathologie et le service et que plusieurs experts ont considéré qu’il s’agissait d’une rechute imputable au service. Toutefois, il ressort du certificat médical que la requérante a transmise à son administration qu’elle n’a demandé que la reconnaissance d’une nouvelle maladie professionnelle et non d’une rechute. Au surplus, alors que Mme A… se borne à indiquer qu’elle est confrontée à une surcharge de travail, aucun élément au dossier ne permet d’identifier un incident ou un dysfonctionnement du service susceptible d’être regardé comme pouvant constituer la cause de la maladie. Dans ces conditions, la commune d’Aigondigné n’a commis aucune erreur d’appréciation en refusant l’imputabilité au service de la maladie de Mme A…, et n’a donc pas commis de faute.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d’Aigondigné présentées sur le fondement de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : les conclusions présentées par la commune d’Aigondigné sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune d’Aigondigné.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille , président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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