Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2401425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401425 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2401425, par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2024 et le 30 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Taulet, demande au tribunal :
— à titre principal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a implicitement refusé son intégration dans le corps des techniciens de la formation et de la recherche du ministère de l’agriculture ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de lui proposer son intégration dans le corps des techniciens de la formation et de la recherche du ministère de l’agriculture en l’affectant au lycée d’enseignement général, technologique et professionnel agricole (LEGTPA) de Magnac Laval, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
— à titre subsidiaire :
1°) d’annuler la décision de non-renouvellement de son détachement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture de prononcer son détachement pour une durée de cinq ans et de l’affecter au LEGTPA de Magnac Laval, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— et, dans tous les cas, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle constitue une sanction disciplinaire et qu’il n’a pu consulter son dossier personnel préalablement ;
— elle constitue une sanction disciplinaire et à ce titre un détournement de pouvoir, le dernier renouvellement de détachement pour une durée de seulement une année constituait déjà une mesure de représailles au harcèlement dénoncé ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’ayant été admis à poursuivre son détachement au-delà d’une nouvelle durée de cinq ans, l’administration, d’une part, ne lui a pas soumis une nouvelle proposition d’intégration et, d’autre part, a rejeté sa demande formulée en ce sens ;
— il fait l’objet de discrimination liée à son état de santé, il a été reconnu travailleur handicapé suite à l’accident de travail dont il a été victime et a fait l’objet de restrictions médicales en 2021 et d’un aménagement de poste de travail qu’il revient à l’établissement d’affectation de respecter, il n’est pas déclaré inapte, il n’a pas obtenu de consultation avec le médecin du travail en dépit de ses demandes, il a été victime en 2021 d’un syndrome anxiodépressif en lien avec le harcèlement moral subi au travail, reconnu au titre de maladie professionnelle, non consolidée à ce jour, il a été l’objet d’une expertise psychiatrique sans en avoir été informé au préalable et n’a pas eu connaissance des conclusions de cette expertise, il reste placé dans les mêmes conditions de travail que celles qui ont conduit à la pathologie dont il souffre ;
— la mesure a été prise aussi en raison des faits de harcèlement qu’il a dénoncés et pour lesquels il a bénéficié de la protection fonctionnelle et en raison de son appartenance syndicale ;
— la mesure est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, les faits de manque d’hygiène au sein de l’animalerie et son manque de présence au sein de l’atelier ne lui ont jamais été reprochés, ils n’ont pas été constatés par son supérieur hiérarchique mais par le chef d’établissement qui n’est pas présent sur le site, sa charge de travail n’a pas été adaptée à son nouvel emploi du temps qui le place en repos hebdomadaire le lundi et la nécessité d’effectuer les achats le mardi matin, l’emplacement de son bureau à l’écart de l’animalerie a été décidé par l’ancienne proviseure qui a été depuis démise de ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2024.
II. Sous le n° 2401445, par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2024 et le 30 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Taulet, demande au tribunal :
— à titre principal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a mis fin à son détachement à compter du 1er septembre 2024 ;
2°)d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de lui proposer son intégration dans le corps des techniciens de la formation et de la recherche du ministère de l’agriculture en l’affectant au lycée d’enseignement général, technologique et professionnel agricole (LEGTPA) de Magnac Laval, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
— à titre subsidiaire :
1°) d’annuler la décision de non-renouvellement de son détachement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture de prononcer son détachement pour une durée de cinq ans et de l’affecter au LEGTPA de Magnac Laval, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— et, dans tous les cas, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle constitue une sanction disciplinaire et qu’il n’a pu consulter son dossier personnel préalablement ;
— elle constitue une sanction disciplinaire et à ce titre un détournement de pouvoir, le dernier renouvellement de détachement pour une durée de seulement une année constituait déjà une mesure de représailles au harcèlement dénoncé ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’ayant été admis à poursuivre son détachement au-delà d’une nouvelle durée de cinq ans, l’administration, d’une part, ne lui a pas soumis une nouvelle proposition d’intégration et, d’autre part, a rejeté sa demande formulée en ce sens ;
— il fait l’objet de discrimination liée à son état de santé, il a été reconnu travailleur handicapé suite à l’accident de travail dont il a été victime et a fait l’objet de restrictions médicales en 2021 et d’un aménagement de poste de travail qu’il revient à l’établissement d’affectation de respecter, il n’est pas déclaré inapte, il n’a pas obtenu de consultation avec le médecin du travail en dépit de ses demandes, il a été victime en 2021 d’un syndrome anxiodépressif en lien avec le harcèlement moral subi au travail, reconnu au titre de maladie professionnelle, non consolidée à ce jour, il a été l’objet d’une expertise psychiatrique sans en avoir été informé au préalable et n’a pas eu connaissance des conclusions de cette expertise, il reste placé dans les mêmes conditions de travail que celles qui ont conduit à la pathologie dont il souffre ;
— la mesure a été prise aussi en raison des faits de harcèlement qu’il a dénoncés et pour lesquels il a bénéficié de la protection fonctionnelle et en raison de son appartenance syndicale ;
— la mesure est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, les faits de manque d’hygiène au sein de l’animalerie et son manque de présence au sein de l’atelier ne lui ont jamais été reprochés, ils n’ont pas été constatés par son supérieur hiérarchique mais par le chef d’établissement qui n’est pas présent sur le site, sa charge de travail n’a pas été adaptée à son nouvel emploi du temps qui le place en repos hebdomadaire le lundi et la nécessité d’effectuer les achats le mardi matin, l’emplacement de son bureau à l’écart de l’animalerie a été décidé par l’ancienne proviseure qui a été depuis démise de ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier ;
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a intégré en 1997 le corps des adjoints techniques de laboratoire relevant du ministère chargé de l’économie et des finances. A compter du 1er septembre 2003, il a été détaché dans le corps des adjoints techniques relevant du ministère de l’agriculture et affecté au sein du lycée d’enseignement général et technologique agricole (LEGTA) de Magnac Laval (Haute-Vienne) où il est chargé de l’animalerie. Le 1er avril 2011, il a été nommé dans le corps des techniciens de classe normale. Son détachement a été renouvelé le 21 octobre 2013 pour une durée de cinq ans à l’issue de laquelle il a refusé la proposition qui lui avait été faite par le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt d’intégrer ce corps. Son détachement a alors été renouvelé pour une nouvelle durée de cinq ans, du 1er septembre 2018 au 31 août 2023, puis pour une durée d’un an du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Le 13 février 2024, M A a cette fois sollicité son intégration dans le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l’agriculture, demande implicitement rejetée par le ministre le 13 avril 2024. Par son arrêté du 11 juillet 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a refusé le renouvellement du détachement de M. A pour une nouvelle période au sein de ses services. M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions et d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de l’intégrer dans le corps des techniciens de formation et de recherche relevant de ce ministère.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2401425 et 2401445 émanent du même requérant et concernent sa situation de fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 513-12 du code de la fonction publique : « Il est proposé au fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d’emplois d’être intégré dans ce corps ou cadre d’emplois lorsqu’il est admis à poursuivre son détachement au-delà d’une période de cinq ans. ». Il résulte de ces dispositions que l’administration est tenue de proposer au fonctionnaire son intégration dans le corps ou le cadre d’emplois dans lequel il est détaché à l’expiration d’une période continue de cinq ans, sans attendre la fin de la période de son détachement. En outre, ces dispositions impliquent que l’intéressé bénéficie d’un droit à intégration au-delà de la période de cinq ans dès lors qu’il demeure de façon continue en position de détachement auprès de cette administration.
4. Il ressort des pièces du dossier que le détachement de M. A dans le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l’agriculture a été renouvelé pour une période de cinq ans, soit du 1er septembre 2018 au 31 août 2023, puis pour une durée d’un an du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. L’intéressé a ainsi été admis à poursuivre son détachement au-delà d’une nouvelle période continue de cinq ans. Dès lors, l’administration ne pouvait refuser à M. A son intégration dans le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l’agriculture sans attendre la fin de sa période de détachement conformément aux dispositions rappelées au point précédent. La circonstance que l’intéressé avait refusé une première proposition d’intégration le 16 octobre 2018 à l’issue d’une période antérieure de détachement de cinq ans est au demeurant sans incidence sur cette obligation. Par suite, en rejetant implicitement la demande formulée en ce sens par le requérant le 13 février 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a rejeté la demande d’intégration de M. A dans le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l’agriculture doit être annulée.
6. L’annulation du refus d’intégration de M. A dans le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l’agriculture prive dès lors d’objet la requête n° 2401445 formée contre la décision du 11 juillet 2024 portant refus du renouvellement de son détachement dans ce corps au-delà du 31 août 2024. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique que l’administration intègre M. A dans le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l’agriculture. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 avril 2024 portant refus d’intégration de M. A dans le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l’agriculture est annulée.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la décision du 11 juillet 2024 portant refus de renouvellement de détachement de M. A.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire d’intégrer M. A dans le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l’agriculture dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’agriculture et de l’alimentation.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur, Le président,
Y. CROSNIER D. ARTUS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
Nos 2401425, 2401445
jb
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