Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2301580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, Mme E D, représentée par Me Pecaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros, au profit de son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D, ressortissante algérienne née le 27 septembre 1962 à Mostaganem (Algérie), est entrée régulièrement en France le 23 mai 2023 sous couvert d’un visa court séjour. Elle a sollicité, le 13 juin 2023, la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ainsi qu’un certificat de résidence d’une durée de validité de dix ans en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français. Par une décision du 28 juillet 2023, dont la requérante demande l’annulation, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, Mme A C, directrice de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne en date du 22 août 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2022-129 du même jour, à l’effet notamment de signer en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " [] Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / [] 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; [] ". Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, si Mme E D a vécu en France avec son mari entre 1996 et 2013 jusqu’à la mort de ce dernier, elle est ensuite retournée vivre en Algérie jusqu’en 2023. Par ailleurs, si Mme E D se prévaut de la présence sur le territoire de son fils de nationalité française et de la circonstance qu’elle souhaite lui apporter son aide après un divorce, elle n’établit pas être dépourvue de liens dans son pays d’origine, pays dans lequel résident ses deux autres enfants. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme ayant transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et n’est dès lors pas fondée à soutenir que la préfète de la Haute-Vienne a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 28 juillet 2023, ainsi que par voie de conséquence les autres conclusions présentées par Mme E D, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme E D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Pecaud et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour La greffière en chef,
La greffière,
M. Bjb
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