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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 27 juin 2025, n° 2501097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 23 juin 2025, M. B D, représenté par Me Saleck, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter à 9h00 au commissariat de police de Brive-la-Gaillarde les lundi, mercredi et vendredi ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté litigieux ;
— il n’a pas été informé du déroulement de la procédure dans une langue qu’il comprend ;
— il n’est pas établi que l’agent qui a consulté le fichier des personnes recherchées était habilité ;
— l’assignation en Corrèze est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside en Gironde ;
— l’obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de Brive-la-Gaillarde distant de plus de deux cents kilomètres de son lieu de résidence méconnaît le principe de proportionnalité de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire enregistrés les 13 et 23 juin 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Houssais, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Houssais a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant marocain né le 2 avril 1987, a fait l’objet le 23 mai 2024 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet de la Gironde dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 février 2025. Le 5 juin 2025, M. D été interpellé pour infraction à la législation sur les étrangers et placé en retenue. Dans le cadre de l’exécution de la mesure d’éloignement du 23 mai 2024, le préfet de la Corrèze, par un arrêté du 5 juin 2025, a assigné M. D à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter à 9h00 au commissariat de police de Brive-la-Gaillarde les lundi, mercredi et vendredi afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 5 juin 2025.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En l’absence de preuve de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, Mme A E, directrice de cabinet du préfet de la Corrèze et signataire de l’arrêté contesté, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Corrèze en date du 10 février 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 19-2025-013 du 10 février 2025, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la secrétaire générale de la préfecture de la Corrèze « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Corrèze () », à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort tant des mentions portées sur l’arrêté litigieux que du procès-verbal d’audition en retenue établi par la gendarmerie le 5 juin 2025, tous deux signés par ses soins, que M. D comprend le français. En outre, l’intéressé qui avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire par un arrêté du préfet de la Gironde du 23 mai 2024, dont il n’est pas contesté qu’il ne l’a pas exécutée, ne pouvait ignorer qu’il s’exposait à l’édiction d’une mesure d’assignation à résidence dont la régularité n’est pas subordonnée à une information préalable de l’étranger.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté litigieux ni des pièces du dossier que la mesure d’assignation à résidence dont l’annulation est demandée aurait été édictée après consultation du fichier des personnes recherchées. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas établi que « l’agent ayant consulté le fichier des personnes recherchées était expressément habilité à le faire » ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, en se bornant à produire une simple attestation, établie pour les besoins de la cause par son frère Abdelali D qui déclare demeurer « 1 rue de Michel Montaigne, 33450 Saint-Loubès » et l’héberger à titre gratuit, le requérant ne démontre pas qu’il réside en Gironde et que le préfet de la Corrèze aurait ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation en l’assignant en Corrèze. Pour les mêmes motifs, l’intéressé, qui ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas davantage fondé à soutenir que l’obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de Brive-la-Gaillarde serait entachée de disproportion ni qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D doivent être rejetées. En l’absence de dépens dans la présente instance, ses conclusions tendant à ce que ces derniers soient mis à la charge de l’Etat doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le magistrat désigné,
P.-M. HOUSSAIS La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
M. C
cg
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