Non-lieu à statuer 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 juin 2025, n° 2408059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408059 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2024 et le 21 février 2025, M. A B, représenté par Me Andreini, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 23 214 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues pour les préjudices subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 4 août 2022 de la préfète du Bas-Rhin ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa créance est non sérieusement contestable dès lors que l’arrêté du 4 août 2022 de la préfète du Bas-Rhin est illégal, ce qui constitue une faute qui engage la responsabilité de l’Etat ;
— il a subi une perte de salaires en lien avec la faute commise et ce préjudice doit être évalué à la somme de 23 214 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M Carrier, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Par un jugement en date du 15 avril 2025, le tribunal a rejeté la requête présentée par M. B tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 4 août 2022 de la préfète du Bas-Rhin. Ainsi, la demande de provision présentée par M. B est devenue sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au versement d’une provision de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Carrier
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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