Désistement 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 mars 2025, n° 2307646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307646 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision en date du 22 novembre 2023 par laquelle le département de l’Isère a rejeté son recours portant sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré 19 décembre 2023, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête de M. A.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A le 18 février 2025, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 18 février 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 février suivant, M. A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, M. A, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 mars 2025.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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